Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2302244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs, a refusé d’octroyer à son fils, M. B D, une « aide humaine individuelle aux élèves handicapés », en application de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs du 11 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour son fils, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’Etat ne peut se soustraire aux décisions de la CDAPH du 11 avril 2022, dont celle d’octroyer une aide humaine individuelle pour une durée de 24 heures hebdomadaires ;
— en considérant qu’en étant affecté au sein de l’unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) de l’école Fontaine Ecu à Besançon, et donc pris en charge et accompagné par une équipe de quatre professionnels, B n’avait pas besoin de l’aide humaine individuelle qui lui a été attribuée par la CDAPH, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs, a commis une erreur de droit ayant entrainé un traitement discriminatoire ;
— l’Etat est soumis à une obligation de résultats.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertin, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 24 juin 2014, souffre d’un trouble du spectre autistique. Il s’est vu attribuer, par des décisions successives de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), un accompagnement selon différentes modalités, à compter du 20 octobre 2017, dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Sa situation a été actualisée en dernier lieu le 24 mars 2023. Par ailleurs, au titre de l’année scolaire 2023-2024, M. D a été scolarisé au sein de l’unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) de l’école Fontaine Ecu de Besançon. Cependant, la mère de l’enfant, Mme C, a estimé que les conditions de la prise en charge de son fils au sein de cet établissement ne respectaient pas la décision du 11 avril 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs, qui lui attribuait une aide individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 24 heures par semaine. Elle a, en conséquence, saisi les services académiques par un courriel du 6 septembre 2023 rédigé par son conseil, d’une « mise en demeure de mise en exécution d’une décision MDPH » afin de mettre une auxiliaire de vie scolaire à disposition de son fils sous huitaine à peine de dépôt d’un référé avec demande d’astreinte ainsi que d’une demande indemnitaire en raison des préjudices déjà constitués. Par un courrier du 25 septembre 2023, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs, a rappelé à Mme C l’affectation de B au sein de l’UEEA de l’école Fontaine Ecu de Besançon, ainsi que les modalités de sa prise en charge et de son accompagnement, globalisées au sein d’un dispositif de scolarité adapté aux besoins de l’enfant, grâce à l’intervention de quatre professionnels : une enseignante spécialisée, une aide humaine collective, un éducateur spécialisé et un accompagnant éducatif et social du secteur médico-social. Il précisait également qu’en conformité avec la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le dispositif était complété par l’attribution d’une aide humaine individualisée pour accompagner les temps d’inclusion de l’enfant. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel du 6 septembre 2023 et des termes du courrier de réponse de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs du 25 septembre 2023, explicités par les écritures de la rectrice en défense, que ce dernier a implicitement entendu refuser d’exécuter la décision de la CDAPH du Doubs du 11 avril 2022 attribuant à M. B D une aide individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 24 heures par semaine, en raison de son affectation au sein de l’UEEA de l’école Fontaine Ecu de Besançon. Dans ces conditions, le courrier du 25 septembre 2023 doit nécessairement être regardé comme faisant grief à Mme C et à son fils, et la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. / () Elle a pour but () de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé. / () ». L’article L. 112-1 du même code prévoit que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-1 de ce code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / () ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / () ». Aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ». L’article D. 351-7 de ce code prévoit que : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; / b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; / c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; / () « . Enfin, l’article D. 351-17 du même code prévoit que : » Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ".
5. Le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Par suite, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 avril 2022, la CDAPH a notamment attribué à M. B D une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 24 heures hebdomadaires du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Il n’est pas contesté que cet enfant a pu bénéficier de cette aide au cours de l’année scolaire 2022/2023 dans le cadre d’une scolarité à l’école élémentaire publique de Saône en classe de CE2 avec appui d’un dispositif en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Au titre de l’année scolaire 2023/2024, M. D a été changé d’établissement. Il est alors passé d’un dispositif de scolarisation ULIS à l’UEEA de l’école Fontaine Ecu de Besançon. Dans ce nouveau cadre d’enseignement, il a commencé à bénéficier d’une prise en charge et d’un accompagnement, assurés par une équipe de quatre professionnels, constituée d’une enseignante spécialisée en aide humaine collective, d’un éducateur spécialisé, d’une aide humaine collective, d’un accompagnant éducatif et social du secteur médico-social, et d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel pendant ses temps d’inclusion. Il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié de cet accompagnement individuel au cours de l’année scolaire 2023/2024 à hauteur de 8h30 hebdomadaires, puis de 9h30 hebdomadaires à compter du 29 janvier 2024. A cet égard, afin d’expliquer la différence horaire d’aide individuelle accordée par rapport à la décision de la CDAPH du 11 avril 2022 alors toujours applicable, la rectrice fait valoir en défense d’une part, que l’affectation de l’enfant au sein d’une UEEA, a semblé plus adaptée à ses besoins dès lors qu’une scolarité en ULIS avec l’appui d’une aide humaine s’était révélée insuffisante pour permettre notamment son inclusion. Elle ajoute, d’autre part, que cette affectation au sein de cette nouvelle unité d’enseignement a entraîné une prise en charge collective de l’enfant par quatre professionnels médico-éducatifs pour dix élèves. Il s’ensuit qu’elle a nécessairement conduit à moduler l’aide humaine individuelle fixée à hauteur de 24 heures par semaine par la CDAPH le 11 avril 2022 pour la réduire aux temps d’inclusion, dès lors que cette aide ne se justifiait plus à ce niveau horaire, eu égard aux modalités de la prise en charge et aux besoins de l’enfant. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la décision de la CDAPH dont se prévaut la requérante et le projet personnel de scolarisation de M. D reposent sur les caractéristiques propres de sa situation scolaire en 2022, alors qu’il n’était pas encore scolarisé au sein d’une UEEA, mais en milieu ordinaire et en ULIS sept demi-journées par semaine, et ne bénéficiait donc pas du dispositif d’accompagnement propre à l’UEEA. Ce changement substantiel d’environnement scolaire a par conséquent rendu caduques les conditions d’attribution de l’aide humaine individuelle de 24 heures décidée par la CDAPH le 11 avril 2022. Par suite, la décision en litige, par laquelle l’inspecteur d’académie a refusé que M. D soit accompagné par une aide humaine individuelle à hauteur de 24 heures dans le cadre de sa scolarisation en UEEA, ne méconnaît pas les dispositions du code de l’éducation, et en particulier les dispositions de son article L. 351-3, et ne porte pas atteinte à son droit à l’éducation, ni ne constitue un traitement discriminatoire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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