Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 août 2025, n° 2507779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui donner un rendez-vous afin qu’elle dépose sa première demande de titre de séjour, d’enregistrer ladite demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
— qu’elle est devenue majeure le 11 octobre 2024 et se trouve ainsi en situation irrégulière ;
Sur l’utilité de la mesure :
— elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en ligne
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a accordé un rendez-vous à l’intéressée pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. La préfète de l’Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 30 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A.
Sur les frais de l’instance :
5. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann, avocate de Mme A, une somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 août 2025.
La juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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