Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 oct. 2025, n° 2505750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’examiner sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors que la décision en litige l’empêche de poursuivre sa scolarité au sein de l’Académie de géopolitique de Paris, fait obstacle à ce qu’elle exerce une activité d’auto-entrepreneur, entraîne l’aggravation de sa précarité matérielle et administrative, avec risque de perte du logement et absence de ressources, alors qu’elle a perdu le droit à l’aide personnalisée au logement depuis le mois de mars 2023 et qu’elle accumule les dettes de logement ; en outre, l’absence de titre de séjour a eu pour conséquence le rejet de sa demande de naturalisation ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’oblige un demandeur de titre de séjour à justifier avoir quitté le territoire français à la suite d’une obligation de quitter le territoire français ; conformément à l’article 2 du code civil, la loi du 26 janvier 2024 ne peut s’appliquer à une mesure d’éloignement prononcée au mois de mars 2023 ; en refusant de tenir compte de l’élément nouveau constitué par son inscription dans un cycle doctoral de trois ans, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ; la décision en litige qualifie sa demande de « détournement de procédure », sans élément probant, en méconnaissance du principe de proportionnalité et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la préfecture l’a invitée à renvoyer un dossier complet au mois de septembre 2025, avant de refuser d’enregistrer sa demande au mois d’octobre 2025 ; une telle contradiction viole les articles L. 100-3 et L. 100-4 du code des relations entre le public et l’administration relatifs à la loyauté et à la confiance légitime, ainsi que le principe de sécurité juridique ; la décision contestée mentionne à tort qu’elle n’est pas susceptible de recours, en violation du droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505735, enregistrée le 28 octobre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante égyptienne née le 1er août 1978, a séjourné régulièrement en France jusqu’au 31 octobre 2022 sous couvert d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante. Ce titre de séjour n’a pas été renouvelé et l’intéressée a fait l’objet, au mois de mars 2023, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Le 12 septembre 2025, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 15 octobre 2025, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui ne constitue ni un refus de renouvellement de titre de séjour, ni un retrait de titre de séjour, la requérante fait état de sa précarité matérielle et administrative, alors notamment qu’elle a perdu le droit à l’aide personnalisée au logement depuis le mois de mars 2023 et qu’elle indique accumuler les dettes de logement. De telles circonstances, alors notamment que Mme B… ne justifie d’aucune charge de famille et qu’elle s’est soustraite à la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne constituent pas des circonstances particulières au sens des principes rappelés au point 2. Il en est de même de la circonstance que la situation irrégulière de l’intéressée fait obstacle à sa naturalisation. Enfin, la seule inscription de Mme B… en « Ph.D en géostratégie et géopolitique internationales – 1ère année » auprès de l’académie de géopolitique de Paris, alors que sa précédente carte de séjour en qualité d’étudiante n’a pas été renouvelée et qu’elle ne justifie d’ailleurs pas de la cohérence de cette inscription avec les études qu’elle a précédemment suivies, ne constitue pas plus une circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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