Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2505710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505710 et deux mémoires, enregistrés les 27 octobre et 3 et 4 novembre 2025, M. B… E…, assigné à résidence, représenté par Me Damien-Cerf (Selarl Adventis), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2025 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la « décision prise dans son ensemble » :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
* sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* sont entachées d’une erreur de fait ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2505713 et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 3 novembre 2025, M. B… E…, assigné à résidence, représenté par Me Damien-Cerf (Selarl Adventis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine dans le délai de sept jours et lui a interdit de sortir du département de Loir-et-Cher ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de solliciter les services de la gendarmerie compétents afin de remettre l’original de son passeport, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par heure de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E… dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Bergeron, substituant Me Damien-Cerf (Selarl Adventis) représentant M. E… assisté de M. D…, interprète assermenté en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. E…, assisté de M. D…, interprète assermenté en langue turque, qui indique que la préfecture lui a dit d’attendre pour solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qu’il souhaite rester en France où il a des projets d’avenir, qu’il veut travailler et s’intégrer, et qu’il ne veut pas que son épouse souffre de cette procédure.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h34.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant turc, né le 7 mai 2000 à Çeltik dans la province de Konya (République de Turquie), est entré en France le 15 ou 16 septembre 2021 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 20 octobre 2025 à la suite d’un accident de véhicule sur la voie publique et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. E… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans ces arrêtés du 21 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505710 et 2505713 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle (affaires n s 2505710, 2505713) :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes n s 2505710, 2505713 de M. E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Il ressort des termes de la requête et des deux mémoires complémentaires que les conclusions à fin d’annulation ne sont explicitement dirigées qu’à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et non à l’encontre de celles portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Dans ces conditions, les moyens présentés contre ces deux dernières décisions dont il n’est pas sollicité l’annulation sont irrecevables.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
Par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour produit en défense, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…)°. ».
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Par suite, le moyen est inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée du 21 octobre 2025 du préfet de
Loir-et-Cher mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement attaquées et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. E… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient que la décision contestée ne mentionne pas les bases légales sur lesquelles elle se fonde pour prendre une obligation de quitter le territoire français au motif qu’il se maintenait sur le territoire français sans titre de séjour, force est de constater à la lecture de cette décision qu’elle précise que : « Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut obliger l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à quitter le territoire français ; dans le cas d’espèce, l’intéressé, qui allégué avoir disposé d’un visa Schengen pour l’Estonie, n’établit pas être rentré en France pendant la durée de validité de ce visa ni, le cas échéant, avoir souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ; s’il parvenait, par extraordinaire, à démontrer une entrée régulière, le 2° du même article lui serait alors applicable ; ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y a de fortes attaches, ce que confirme le préfet lui-même, dès lors que s’y trouvent sa sœur, son beau-frère et son cousin de manière régulière et qu’il est en outre marié à Mme C… A…, de nationalité française, depuis le 6 septembre 2025 et qu’ils vivaient déjà en concubinage avant leur mariage, faisant ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans le pays d’origine du requérant, et qu’enfin il présente une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ainsi qu’une attestation de participation à des cours de français, témoignant de sa volonté de continuer de s’intégrer en France. Toutefois, s’il ne peut être constaté qu’il a contracté mariage avec Mme A…, née le 16 août 2004 à Blois (Loir-et-Cher) de nationalité française, le 6 septembre 2025 en la commune de Blois (Loir-et-Cher), ce mariage est très récent et il n’apporte aucun élément justifiant d’une communauté de vie antérieure au mariage dès lors que les rares attestations traitant d’une relation précédent le mariage sont peu circonstanciées et les photographies datées étant récentes, la plus ancienne datant du 22 novembre 2024. Par ailleurs, l’attestation du 3 novembre 2025 indique que le requérant a commencé des cours de français le jour même soit postérieurement à la décision attaquée et ne peut donc pas être prise en compte dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. La promesse d’embauche datée du 28 octobre 2025 ne peut donc être, pour les mêmes motifs que ce qui vient d’être dit, prise en compte. En outre, s’il indique dans ses écritures et le procès-verbal d’audition du 20 octobre 2025 à 15 heures alors qu’il était placé en rétention administrative pour vérification de son droit au séjour avoir en France sa sœur et un cousin, il ne l’établit pas et, à supposer leur présence sur le territoire ainsi que le laisse entendre le préfet dans la décision litigieuse, il n’apporte aucun élément permettant de justifier des liens entre eux. Enfin, M. E…, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans et où il déclare avoir au moins ses parents, une sœur et deux grand-frères. Ainsi le requérant ne justifie pas, à la date d’édiction de la décision contestée et à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Loir-et-Cher n’a davantage pas, à supposer le moyen soulevé, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de mariage, la communauté de vie est présumée sauf si un texte spécifique porte la charge de la preuve sur l’étranger considéré ce qui n’est pas le cas dans le cadre des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé à charge alors à l’autorité administrative de démontrer que ladite communauté de vie n’existe pas ou plus, qu’en cas de pacte civil de solidarité, la charge de la preuve de la communauté de vie repose à équivalence de preuves sur l’étranger considéré et sur l’autorité administrative, et qu’en cas de concubinage la charge de la preuve de la communauté de vie repose exclusivement sur l’étranger considéré.
Ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne peut être contesté que M. E… est marié à Mme A… en sorte que la communauté de vie est présumée depuis le mariage soit à partir du 6 septembre 2025. La circonstance évoque par le préfet que le couple ne réside pas à la même adresse dans l’attente d’un logement est sans incidence à cet égard, la communauté de vie pouvant exister sans une adresse commune selon une jurisprudence constante. Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme A… était présente à l’audience au soutien de son époux, M. E… présente des circonstances humanitaires justifiant que le préfet de Loir-et-Cher ne prononce pas une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (CE, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Enfin, Compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). Par ailleurs, s’il soutient que l’obligation de demeurer chez lui les mardis, jeudis, samedis et dimanches entre 6 et 9 heures l’empêche de se rendre chez son épouse, il n’explique pas en quoi de telles obligations l’empêcheraient de voir son épouse sur les autres jours et autres plages horaires. Par suite, le moyen des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 10 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la seule décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et pas celles de la même date de la même autorité l’obligeant à quitter le territoire français et l’assignant à résidence ainsi que, par l’effet de la voie de conséquence, les autres de la même date et de la même autorité lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. E…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. E…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Toutefois, il appartiendra au préfet de Loir-et-Cher, éventuellement sous le contrôle du juge et compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moment venu, d’apprécier si l’évolution de la situation de l’intéressé et notamment au regard de son mariage avec une ressortissante française, est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (CE, 7 avril 2006, n° 274713, B).
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les affaires n s 2505710, 2505713.
Article 2 : La décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a interdit M. E… de retour sur le territoire français retour pour une durée de six mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 21 octobre 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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