Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 12 déc. 2024, n° 2207357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et le 11 mai 2023, M. C et Mme A B, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 à raison d’une maison dont ils sont propriétaires située 23, rue des rossignols à Yerres (Essonne).
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en refusant de classer leur maison, en catégorie 5M ;
— l’administration fiscale a commis une erreur en refusant de ramener le coefficient d’entretien de leur maison à 1 ;
— l’administration fiscale a méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny, président,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison située 23, rue des Rossignols à Yerres. Ils ont été assujettis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par une décision du 7 juillet 2022, l’administration fiscale a partiellement rejeté leur réclamation préalable du 29 septembre 2021. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021.
En ce qui concerne la classification :
2. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508() ». Aux termes de l’article 1496 du même code : « I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune () ». Aux termes de l’article 324 H de l’annexe III audit code : « I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après III. Il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. IV. Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision ».
3. Il résulte du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Yerres que la catégorie 4M correspond à des constructions traditionnelles ou modernes bien finies, avec une recherche moins évidente dans l’aspect que la catégorie 4, faites de matériaux, parfois hétérogènes, de bonne qualité assurant de bonnes conditions d’habitabilité, qui présentent un bon développement des pièces, d’une entrée et de dégagements, disposent d’une seule et grande salle de séjour dans les maisons modernes et sont souvent dotées d’un équipement complet, d’une salle de bains avec baignoire et très souvent d’un chauffage central. Si les requérants estiment que leur maison relève de la catégorie 5M, correspondant à des constructions d’apparence simple ou très simple avec des matériaux courants, souvent de moins bonne conservation, révélant une recherche d’économie évidente et dont l’habitabilité est encore satisfaisante, avec un plan simple, rationnel dans les maisons modernes et des dégagements à peine suffisants et un équipement sans superflu, la maison des requérants ne présente pas ces caractéristiques, au regard notamment de la conservation des matériaux qui ne révèle pas une recherche d’économie lors de la construction. En outre, la maison comprend neuf pièces, est d’une surface habitable de 164 m ², d’une surface pondérée totale de 296 m² et dispose, selon les écritures mêmes des requérants, d’un grand salon-séjour, de cinq chambres et de deux salles d’eau. Au demeurant, le local de référence relevant de la catégorie 4M, sis 62, rue du Château Grosbois, est un pavillon comprenant 7 pièces, d’une surface réelle de 100 m² et d’une surface pondérée totale de 216 m² qui se rapproche de celle du bâtiment d’assiette et dont l’aspect extérieur est plus proche de celui de la maison des requérants que ne le sont les locaux de la catégorie 5M dont ils se prévalent. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les caractéristiques de la maison dont M. et Mme B contestent la classification soient différentes de celles qui ont été définies pour cette catégorie. Enfin, si les requérants font état de travaux nécessaires pour l’entretien de leur maison, ces éléments sont sans incidence sur la classification de leur maison qui repose sur les critères définis à l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts que sont le caractère architectural de l’immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local, son équipement et, plus généralement, l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à contester le classement de leur maison dans la catégorie 4M du tarif institué pour l’évaluation des propriétés bâties de la commune de Yerres.
4. En vertu des dispositions combinées de l’article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l’annexe III à ce code, pour l’évaluation de la valeur locative d’un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation, la surface pondérée est affectée d’un correctif d’ensemble, destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de l’immeuble, d’autre part, de sa situation. En vertu du barème figurant à l’article 324 Q, le coefficient d’entretien de 1,20 correspond à un état d’entretien « bon – construction n’ayant besoin d’aucune réparation », celui de 1,10 à « une construction n’ayant besoin que de petites réparations », et celui de 1 à un état d’entretien « passable – construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité. » Le juge, saisi par le contribuable d’une demande tendant à ce que le coefficient d’entretien fixé à 1,20 soit réduit à 1, doit, s’il estime que le coefficient de 1 n’est pas justifié, examiner, sauf à méconnaître sa compétence, si le coefficient d’entretien de 1,20 ne doit pas être révisé à une valeur inférieure à 1,20 mais supérieure à 1.
5. Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
6. M. et Mme B demandent à ce que le coefficient d’entretien de leur maison soit ramené de 1,20 à 1. Ils indiquent que la construction, édifiée en 1982, est en très mauvais état, notamment en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’entretien par les précédents propriétaires, que la toiture est également en très mauvais état et que différentes fissures sont apparues. Les photographies produites par les requérants, qui font apparaitre de légères dégradations et quelques fissures, certaines ayant fait l’objet de reprises, ne sont toutefois pas de nature à établir l’existence de défauts permanents dus à la vétusté justifiant l’application d’un coefficient 1. Elles font, en revanche, apparaître la nécessité de petites réparations, qui justifient l’application d’un coefficient d’entretien de 1,10 applicable aux constructions dont l’état d’entretien est « assez bon » et « n’ayant besoin que de petites réparations ».
7. Enfin les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que des habitations semblables à la leur auraient été imposées d’après des valeurs locatives inférieures.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’application d’un coefficient d’entretien de 1,10.
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative de la maison de M. et Mme B doit être calculée par application d’un coefficient d’entretien de 1,10.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme B la décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 et celui qui résulte de l’article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
Le greffier
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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