Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2600873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 décembre 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600053 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… ressortissant marocain né en 1982 est entré en France en très bas âge et a bénéficié de la délivrance de titres de séjour, dont en dernier lieu une carte de résident, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 25 septembre 2024, au motif que la présence du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public. Le 29 septembre 2025, l’intéressé a déposé en préfecture une demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, et a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
D’une part, alors qu’il est constant que M. B… n’a pas contesté la décision lui refusant le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire, et que plusieurs mois se sont écoulés entre cette décision et le dépôt de la demande de titre de séjour en litige, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement des titres de séjour. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il se trouve privé de ressources, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée serait par elle-même de nature à faire obstacle à ce qu’il se procure des revenus, alors qu’il indique ne pas pouvoir travailler pour des raisons médicales et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait perçu des prestations d’aide sociale en dehors de la brève période durant laquelle il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour. En tout état de cause, le jugement de la requête au fond présentée par M. B… sous le numéro 2600053, pour laquelle la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2026, devrait intervenir à brève échéance. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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