Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2026, n° 2601404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés, sous le n° 2601404, les 23 février et 25 mars 2026, M. A… F… D…, représenté par Me Quentel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Morbihan a liquidé partiellement à hauteur de 13 650 euros l’astreinte prononcée par l’arrêté du 14 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : âgé de 83 ans, il vit en concubinage dans une résidence pour séniors ; ses ressources annuelles, qui se sont élevées à 14 130 euros en 2025, ne lui permettent pas de faire face au montant de l’astreinte réclamée qui s’élève à 13 650 euros ; si l’astreinte est exécutée, il ne sera pas en mesure de faire face à ses charges courantes ; l’exécution de cette astreinte est irréversible ; le recours administratif exercé contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif ; la vente de sa propriété n’est pas envisageable dans l’immédiat ; la convention de mise à disposition signée avec la société Luxel ne prévoit le versement d’un loyer que dans le cadre du bail emphytéotique qui ne sera conclu que si le projet abouti, ce qui n’est actuellement pas certain ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il a été pris pour l’application de l’arrêté du 14 janvier 2025 le rendant redevable d’une astreinte, lui-même pris pour l’application de l’arrêté du 3 mai 2024 portant mise en demeure qui est illégal :
cet arrêté du 3 mai 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
il méconnait les articles L. 171-8 et R. 512-39-1 du code de l’environnement : en tant qu’il est seulement propriétaire des parcelles en cause, il n’est pas débiteur de l’obligation de remise en état du site au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; il ne s’est pas substitué à l’exploitant ; il n’avait pas connaissance des activités exercées par son fils sur le terrain litigieux ;
subsidiairement, à supposer que cet arrêté puisse être regardé comme fondé sur la police administrative des déchets et/ou la police administrative des sols, il méconnait les articles L. 541-2, L. 541-3 et L. 556-3 du code de l’environnement : la pollution des sols n’est pas établie ; la responsabilité subsidiaire du propriétaire du terrain ne saurait être recherchée pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; la responsabilité d’autres détenteurs des déchets ou d’autres responsables de la pollution n’a pas été recherchée alors que la responsabilité du propriétaire ne peut être recherchée qu’à titre subsidiaire ; ses seules qualités de propriétaire du site et de père du gérant de la société qui a exploité l’activité de stockage de déchets ne sont pas suffisantes pour établir qu’il aurait fait preuve de négligence ; il n’habite plus sur le site depuis de nombreuses années, n’a plus de relation avec son fils et n’était pas informé des activités de celui-ci ; dans le contexte d’un projet d’installation d’une centrale de production d’énergie photovoltaïque, on cherche à ce qu’il assume la remise en état à la place du porteur de projet ; il ne peut être regardé comme détenteur des déchets ; il est étranger à la pollution invoquée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 et 12 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- l’urgence n’est pas caractérisée : l’évaluation des ressources du requérant ne tient pas compte de ses biens immobiliers, notamment de sa maison d’habitation occupée par son fils et des terrains litigieux ; en outre, un projet est en cours pour la reconversion du site grâce à l’implantation d’un parc solaire photovoltaïque ; il implique une remise en état par le porteur de projet tout en permettant au requérant de bénéficier de revenus de location de ses terrains ; il n’est pas établi qu’il soit confronté à une situation telle qu’il ne puisse faire face aux obligations qui lui incombent ; le titre de perception émis pour le recouvrement de la créance a fait l’objet d’un recours administratif et se trouve ainsi suspendu en application de l’article 117 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- aucun moyen invoqué n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
le signataire de l’arrêté du 3 mai 2024 disposait d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
le requérant est débiteur d’une obligation de remise en état du site au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, comme au titre de la police des déchets et de la police des sites pollués :
au regard des articles L. 511-1 et L. 512-6-1 du code de l’environnement, il doit être considéré comme ayant agi en se substituant et en succédant à l’exploitant de fait : en qualité de propriétaire auquel incombe l’obligation de remise en état, il a signé une convention avec la société Luxel qui porte sur la réhabilitation du site ; en outre, il était parfaitement informé de la situation du site au regard de la réglementation et conscient des conséquence d’une inaction ; son fils a confirmé qu’il avait parfaitement connaissance des activités exercées sur ses parcelles ; sa responsabilité a été recherchée après la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Caudan Terrassement Démolition, dont les services préfectoraux n’ont pas été informés ;
au regard des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, il doit être regardé comme détenteur des déchets et assujettis à l’obligation de les éliminer dès lors qu’il est propriétaire du terrain et avait connaissance de l’activité non autorisée qui s’y exerçait ;
au regard de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, sa responsabilité doit être engagée dès lors qu’en qualité de propriétaire, il a fait preuve de négligence et n’était pas étranger à la pollution du site qui est suffisamment établie, ainsi que cela ressort de l’avis de l’autorité environnementale.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés, sous le n° 2601627, les 3 et 25 mars 2026, M. A… F… D…, représenté par Me Quentel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du titre de perception émis le 10 février 2026 pour le recouvrement de la somme de 13 650 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable : il a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui n’a pas de caractère suspensif ;
- la condition d’urgence est satisfaite : âgé de 83 ans, il vit en concubinage dans une résidence pour séniors ; ses ressources annuelles, qui se sont élevées à 14 130 euros en 2025, ne lui permettent pas de faire face au montant de l’astreinte réclamée qui s’élève à 13 650 euros ; si l’astreinte est exécutée, il ne sera pas en mesure de faire face à ses charges courantes ; l’exécution de cette astreinte est irréversible ; le recours administratif exercé contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif ; la vente de sa propriété n’est pas envisageable dans l’immédiat ; la convention de mise à disposition signée avec la société Luxel ne prévoit le versement d’un loyer que dans le cadre du bail emphytéotique qui ne sera conclu que si le projet abouti, ce qui n’est actuellement pas certain ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du titre contesté :
le titre ne comporte pas la signature de son auteur et méconnait ainsi l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a été pris en exécution des arrêtés des 6 janvier 2026 et 14 janvier 2025, eux-mêmes pris pour l’application de l’arrêté du 3 mai 2024 portant mise en demeure qui est illégal en ce que :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il méconnait les articles L. 171-8 et R. 512-39-1 du code de l’environnement : en tant qu’il est seulement propriétaire des parcelles en cause, il n’est pas débiteur de l’obligation de remise en état du site au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; il ne s’est pas substitué à l’exploitant ; il n’avait pas connaissance des activités exercées par son fils sur le terrain litigieux ;
subsidiairement, à supposer que cet arrêté puisse être regardé comme fondé sur la police administrative des déchets et/ou la police administrative des sols, il méconnait les articles L. 541-2, L. 541-3 et L. 556-3 du code de l’environnement : la pollution des sols n’est pas établie ; la responsabilité subsidiaire du propriétaire du terrain ne saurait être recherchée pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; la responsabilité d’autres détenteurs des déchets ou d’autres responsables de la pollution n’a pas été recherchée alors que la responsabilité du propriétaire ne peut être recherchée qu’à titre subsidiaire ; ses seules qualités de propriétaire du site et de père du gérant de la société qui a exploité l’activité de stockage de déchets ne sont pas suffisantes pour établir qu’il aurait fait preuve de négligence ; il n’habite plus sur le site depuis de nombreuses années, n’a plus de relation avec son fils et n’était pas informé des activités de celui-ci ; dans le contexte d’un projet d’installation d’une centrale de production d’énergie photovoltaïque, on cherche à ce qu’il assume la remise en état à la place du porteur de projet ; il ne peut être regardé comme détenteur des déchets ; il est étranger à la pollution invoquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable :
aucune requête au fond n’a été introduite ;
elle est prématurée, le recours administratif préalable obligatoire n’ayant pas encore donné lieu à décision ;
elle est superfétatoire, l’exécution du titre de perception étant suspendu par l’exercice de tout recours administratif ou juridictionnel ;
- l’urgence n’est pas caractérisée : l’évaluation des ressources du requérant ne tient pas compte de ses biens immobiliers, notamment de sa maison d’habitation occupée par son fils et des terrains litigieux ; en outre, un projet est en cours pour la reconversion du site grâce à l’implantation d’un parc solaire photovoltaïque ; il implique une remise en état par le porteur de projet tout en permettant au requérant de bénéficier de revenus de location de ses terrains ; il n’est pas établi qu’il soit confronté à une situation telle qu’il ne puisse faire face aux obligations qui lui incombent ; le titre de perception émis pour le recouvrement de la créance a fait l’objet d’un recours administratif et se trouve ainsi suspendu en application de l’article 117 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- aucun moyen invoqué n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait ;
le signataire de l’arrêté du 3 mai 2024 bénéficiait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
le requérant est débiteur d’une obligation de remise en état du site au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, comme au titre de la police des déchets et de la police des sites pollués :
au regard des articles L. 511-1 et L. 512-6-1 du code de l’environnement, il doit être considéré comme ayant agi en se substituant et en succédant à l’exploitant de fait : en qualité de propriétaire auquel incombe l’obligation de remise en état, il a signé une convention avec la société Luxel qui porte sur la réhabilitation du site ; en outre, il était parfaitement informé de la situation du site au regard de la réglementation et conscient des conséquence d’une inaction ; son fils a confirmé qu’il avait parfaitement connaissance des activités exercées sur ses parcelles ; sa responsabilité a été recherchée après la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Caudan Terrassement Démolition, dont les services préfectoraux n’ont pas été informés ;
au regard des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, il doit être regardé comme détenteur des déchets et assujettis à l’obligation de les éliminer dès lors qu’il est propriétaire du terrain et avait connaissance de l’activité non autorisée qui s’y exerçait ;
au regard de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, sa responsabilité doit être engagée dès lors qu’en qualité de propriétaire, il a fait preuve de négligence et n’était pas étranger à la pollution du site qui est suffisamment établie, ainsi que cela ressort de l’avis de l’autorité environnementale.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601405 et le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Quentel, représentant M. F… D…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Mme E… et M. C…, représentant le préfet du Morbihan, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’ils développent.
La clôture d’instruction a été différée au 26 mars 2026 à 17 heures.
Une note en délibéré, présentée pour M. F… D…, a été enregistrée dans chacune des deux procédures le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2601404 et 2601627, relatives à des questions de fait et de droit communes, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… F… D… est propriétaire des parcelles cadastrées ZR n° 420, 422, 96, 36 et 41, situées au lieu-dit Lezevoc’h à Caudan (Morbihan). Après y avoir exercé son activité de pépiniériste jusqu’en 1998, il en a laissé gracieusement la jouissance à ses fils, B… et G… F… D…. Créée en 2012 et liquidée en 2023, la société Caudan Terrassement Démolition, gérée par B… Le D…, y avait installé son siège. Ces parcelles ont été le lieu, entre 2003 et 2021, d’une activité de stockage de déchets sans autorisation, pour un volume total estimé entre 200 000 et 300 000 m3. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Lorient a condamné M. B… F… D… pour exploitation d’une installation classée non enregistrée, exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sans autorisation, gestion irrégulière de déchets et exploitation d’une installation malgré suspension administrative. Le préfet du Morbihan a, par arrêté du 17 novembre 2020, mis en demeure la société Caudan Terrassement Démolition de régulariser la situation administrative de cette installation de stockage de déchets et, par arrêté du 18 novembre 2020, en a suspendu le fonctionnement. Malgré une astreinte administrative, prononcée le 22 août 2022, qui n’a pas été liquidée, la société Caudan Terrassement Démolition n’a pas exécuté la mise en demeure préfectorale et n’a pas procédé à la régularisation de la situation. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 10 mars 2023 et la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 26 septembre 2023. Suite à un nouveau rapport de l’inspection de l’environnement du 12 avril 2024, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 3 mai 2024, désigné M. A… F… D…, en sa qualité de propriétaire des parcelles concernées, responsable de la pollution des sols et l’a mis en demeure de régulariser la situation en procédant à la remise en état prévue à l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, et ce par la transmission, dans le délai de trois mois, d’un dossier décrivant les mesures prévues au II de l’article R. 512-39-1 de ce code, puis par la remise en état du site dans le délai de 12 mois. L’intéressé n’ayant pas exécuté cette mise en demeure, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 14 janvier 2025, prononcé une astreinte journalière d’un montant de 50 euros à son encontre. Constatant qu’il n’avait toujours pas satisfait aux mesures imposées, le préfet a, par arrêté du 6 janvier 2026, liquidé partiellement l’astreinte pour la période du 27 janvier au 27 octobre 2025, soit à hauteur de 13 650 euros. Un titre de perception a été émis, le 10 février 2026, pour le recouvrement de cette somme. M. A… F… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 et du titre de perception émis le 10 février 2026.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
D’une part, l’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) ».
Les dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, citées ci-dessous au point 11 de la présente ordonnance, prévoient que, par dérogation à la règle de l’effet suspensif de l’opposition à titre exécutoire énoncée à l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, l’opposition à l’état exécutoire pris pour le recouvrement d’une astreinte ordonnée en application de cet article L. 171-8 du code de l’environnement n’a pas de caractère suspensif.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux du 10 février 2026 a été émis pour le recouvrement de l’astreinte ordonnée, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, par l’arrêté du 14 janvier 2025 et liquidée par l’arrêté du 6 janvier 2026. M. F… D… a, par courrier du 3 mars 2026, formé un recours administratif contre ce titre de perception auprès du directeur régional des finances publiques, recours administratif qui n’a pas pour effet d’en suspendre le recouvrement.
Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le préfet, tirées, d’une part du caractère superfétatoire de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ce titre de perception, d’autre part de l’absence de requête au fond contre ce titre de perception et de l’absence de décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. F… D… doivent être écartées.
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
L’arrêté et le titre de perception litigieux rendent M. F… D… redevable de la somme de 13 650 euros. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, né le 1er juillet 1941, est à la retraite et a perçu, en 2025, au titre de ses revenus imposables, la somme de 14 130 euros résultant uniquement de sa pension de retraite. Les parcelles et la maison dont il est propriétaire à Caudan et dont il a laissé la jouissance à son fils ne lui procure pas de revenus. La convention de mise à disposition qu’il a signée avec la société Luxel ne prévoit le versement d’une redevance qu’en cas de conclusion d’un bail emphytéotique qui n’a pas été signé. En outre, M. F… D… loue, avec sa compagne, un appartement dans une résidence pour séniors dont le loyer s’élève, pour le couple, à 1 116 euros par mois. La fille de sa compagne atteste avoir dû lui prêter la somme de 5 000 euros pour lui permettre de défendre ses intérêts. Dans ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an (…) II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision (…) » Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « (…) II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement (…) »
L’obligation de remise en état du site prescrite par les articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l’environnement pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit. Le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant.
Le moyen invoqué par M. F… D…, tiré de l’erreur de droit dont sont entachés l’arrêté du 6 janvier 2026 et le titre de perception du 10 février 2026 en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 3 mai 2024, qui n’est pas devenu définitif, en ce que cet arrêté le met en demeure, en sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, de remettre en état le site en application des dispositions des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l’environnement, est propre, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requêtes de M. F… D… tendant à la suspension de l’arrêté du 6 janvier 2026 portant liquidation d’une astreinte administrative à hauteur de 13 650 euros et du titre de perception émis le 10 février 2026 pour le recouvrement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 portant liquidation d’une astreinte administrative à hauteur de 13 650 euros et du titre de perception émis le 10 février 2026 pour le recouvrement de cette somme est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F… D…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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