Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube qui lui a accordé une remise gracieuse partielle suite à un trop-perçu d’aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 378 euros.
Elle soutient que ses ressources sont insuffisantes pour faire face à sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n’avait pas déclaré ses ressources et que, suite aux informations fournies par l’administration fiscale, un trop perçu d’aide personnelle au logement est apparu ;
- ayant un quotient familial de 715 euros, et la requérante ne produisant aucun élément, la demande de remise gracieuse totale n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… perçoit l’aide personnelle au logement. En l’absence de déclaration de ses ressources pour 2022, la CAF de l’Aube a étudié ses droits en se basant sur les revenus 2021. Elle a ensuite, suite à un échange avec les services des impôts, pris en compte le versement d’une pension alimentaire pour 2022 ce qui l’a conduite à la constatation d’un trop-perçu d’un montant de 504 euros pour la période de février à novembre 2023, par une décision du 18 novembre 2023. Suite à la demande de remise gracieuse de sa dette, par une décision du 8 février 2024 dont elle doit être regardée comme en demandant l’annulation., la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube lui a accordé une remise gracieuse partielle et a laissé à sa charge la somme de 378 euros.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, la CAF de l’Aube lui ayant accordé une remise partielle de sa dette, elle doit être regardée comme ayant reconnu la bonne foi de la requérante.
En second lieu, la requérante se prévaut de la précarité de sa situation étant mère de deux petites filles, le chômage lui ayant été refusé et ses parents l’aidant financièrement. Toutefois, d’une part la CAF fait valoir qu’elle dispose d’un quotient familial de 715 euros et qu’elle a intégralement soldé sa dette. D’autre part, la requérante n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal relative à ses charges fixes et ses ressources. Dès lors, elle n’est pas fondée à contester la remise partielle dont elle a bénéficié.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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