Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2521290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2025, Mme C A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au
tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend, conduit par un agent qualifié pour ce faire, ni que l’exigence de confidentialité aurait été respectée durant cet entretien ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que les brochures contenant les informations prévues par ces dispositions lui ont été communiquées, dès l’introduction de sa demande d’asile, dans une langue qu’il comprend ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2025, et un mémoire de production enregistré le 7 août 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Melka, conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de M/ Melka :
— les observations de Me Hiesse, substituant Me Ivanovic Fauveau, représentant Mme A, assistée par M. B, interprète en langue soninké, qui reprend les termes de ses écritures.
— les observations de Me Rannou, de cabinet Centaure Avocats, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, né le 31 décembre 1996, est entrée irrégulièrement en France. Concomitamment à l’introduction de sa demande d’asile le 19 juin 2025, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. La demande de prise en charge, adressée à ces autorités le 24 juin 2025, a été expressément acceptée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ». Aux termes de l’article 25 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraine l’obligation de reprendre en charge la personne concernée () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à la détermination de l’État responsable de la demande d’asile de Mme A au vu du relevé des empreintes digitales de la requérante réalisé le 14 octobre 2024, en application des dispositions, citées au point 8, de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013, par les services de la préfecture de police. Au vu de l’identification de l’intéressée au sein du fichier Eurodac, le préfet de police a adressé aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge à l’aide d’un formulaire type, le 21 octobre 2024 comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique
« DubliNet ». Cependant, à la suite de la nouvelle demande d’asile de Mme A, après son retour d’Espagne, du 19 juin 2025, la préfecture aurait dû envoyer une nouvelle demande de reprise en charge aux autorités espagnoles. Si l’arrêté litigieux mentionne une demande de reprise datée du 24 juin 2025, acceptée par les autorités espagnoles le 26 juin 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles aient été saisies d’une requête de reprise en charge postérieurement à la deuxième demande d’asile de la requérante. Par suite, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 25 du règlement UE n° 604/2013 et Mme A est fondée pour ce motif à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En application de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police statue à nouveau sur le cas de Mme A et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police devra y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros qui sera versée à Me Ivanovic Fauveau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A la somme de 1000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ivanovic Fauveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Ivanovic Fauveau, avocate de Mem A, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme 1000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Ivanovic Fauveau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. MELKA
La greffière,
Signé
V.LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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