Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. C A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise sans qu’il ne soit convoqué préalablement à un entretien ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait le point 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— il est en France depuis le 23 décembre 2020 et exerce une activité professionnelle stable depuis avril 2022 en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la boucherie.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit une pièce le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant marocain né le 17 octobre 1979, est entré sur le territoire français le 23 décembre 2020, muni d’un visa de court séjour. Par un courrier réceptionné en préfecture le 4 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A B soutient que le préfet de la Marne ne l’a pas convoqué à un entretien afin de constater sa maîtrise de la langue française et sa motivation à s’intégrer dans la société française, avant de prendre la décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le requérant n’établit ni n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien à cet effet auprès des services préfectoraux.
3. En deuxième lieu, M. A B soutient que le préfet de la Marne, qui ne vise aucun refus d’autorisation de travail, n’a manifestement pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation, alors qu’il mène une vie privée et professionnelle stable sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Marne a tenu compte des éléments permettant d’apprécier la situation professionnelle de M. A B, en relevant, en particulier, qu’il avait produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail pour le métier d’employé polyvalent, sans produire en outre la demande d’autorisation de travail correspondante souscrite par un employeur. Il en ressort également que le préfet a pris en considération la durée de séjour en France de l’intéressé, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, M. A B se prévaut de sa durée de séjour en France depuis le 23 décembre 2020, soit environ quatre années à la date de l’arrêté en litige, ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle stable depuis avril 2022 en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la boucherie, en produisant à cet effet des bulletins de paye, quelques offres d’emploi déposées par son employeur et une lettre de ce dernier attestant de ses qualités professionnelles et des difficultés à recruter. Toutefois, et à supposer que l’intéressé ait entendu se prévaloir de ces éléments indépendamment de la circulaire du 28 novembre 2012, il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir noué des liens particuliers depuis son arrivée en France, ni entretenir des liens intenses avec sa sœur et son frère résidant en France. Il conserve de nombreuses attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante et un ans. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 22 janvier 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REISLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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