Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2404857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2024, le 5 décembre 2024, le 11 décembre 2024 et le 18 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Par une décision du 22 janvier 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 7 août 1980, déclare être entrée en France de façon régulière le 3 février 2024 munie d’un visa court séjour valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2024. Elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 23 avril 2024. Le 28 juin 2024, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine et y voyager sans risque. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 janvier 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 juin 2024, versé à l’instance par le préfet de la Haute-Garonne, que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical d’un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein de ce collège, et que cet avis est revêtu de la signature des trois médecins le composant. En outre, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant (…) », ce qui atteste de son caractère collégial. Par ailleurs, si la requérante soutient que les éléments de procédure fixés à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé n’ont pas été respectés, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut également voyager sans risque vers ce pays.
8. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’un diabète de type 2, d’hypertension artérielle, d’une neuropathie périphérique et végétative ainsi que d’une rétinopathie diabétique, elle ne produit toutefois aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par les médecins du collège de médecins de l’OFII, puis par le préfet de la Haute-Garonne, sur l’existence d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En effet, si elle verse à l’instance plusieurs comptes rendus médicaux établis le 25 février 2022, le 6 mai 2024 et le 12 septembre 2024 par un praticien du service de diabétologie de l’hôpital de Rangueil, indiquant en particulier que la requérante, suivie par ses soins depuis octobre 2019, a vu son traitement radicalement modifié de façon inappropriée et intempestive à l’occasion d’un retour en Côte d’Ivoire en 2020 durant l’épidémie de Covid, il ne résulte pas de ces comptes rendus que le traitement qui est actuellement administré à Mme A… en France ne pourrait pas être maintenu dans son pays d’origine. La circonstance que la requérante verse au dossier un article de presse mettant en lumière les dysfonctionnements de la couverture maladie universelle de la Côte d’Ivoire ne permet pas d’infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII sur la possibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie dans son pays d’origine dès lors qu’à la date de parution de l’article de presse, le 13 octobre 2022, un tiers des centres de santé acceptait la carte maladie universelle, que l’objectif gouvernemental à fin 2022 était de couvrir l’ensemble du territoire et que le recours à l’assurance privée était possible par défaut. Compte tenu de l’existence d’une réduction de 70 %, voire de 100 % pour les plus démunis, du prix de certaines consultations et de l’accès à une large liste de médicaments en contrepartie d’une cotisation mensuelle de 1 000 francs CFA, Mme A… n’établit pas qu’au regard de son salaire mensuel qui s’élevait à 250 000 francs CFA, le traitement médical idoine ne lui serait pas accessible. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. En deuxième lieu, Mme A… déclare, sans l’établir, être entrée sur le territoire français en février 2024, le diabétologue de l’hôpital de Rangueil indiquant au demeurant, comme précisé au point précédent, la suivre médicalement depuis octobre 2019. En tout état de cause, si elle justifie que son fils, né le 13 mai 2020, est scolarisé à l’école maternelle publique de Colomiers et qu’elle assure des missions bénévoles de comptabilité au bénéfice du Secours populaire français, Mme A… ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que Mme A…, ressortissante ivoirienne, n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine, au vu, notamment, de l’absence de demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, Mme A… ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine faute d’y trouver un traitement médical adapté doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 11 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… e, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Naciri.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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