Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2026, n° 2601990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie car en conséquence de la décision en litige elle va être brutalement sans ressource financière, et ce alors que l’administration ayant fait en sorte de ralentir sa carrière elle ne dispose d’aucune épargne ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car :
* son dossier est uniquement à charge, mensonger et fabriqué afin d’obtenir son éviction ; il est représentatif des violences psychologiques faites aux femmes et politisé ;
* elle n’a pas été remplacée pendant plusieurs semaines et mêmes plusieurs mois, puis l’a été par une personne n’ayant pas les compétences requises alors que les Arts plastiques sont une matière obligatoire, et non une sous-matière, ce qui interroge sur les réelles motivations de l’administration ;
* l’administration inverse les statuts de victime et de coupable, afin de ne pas à avoir à traiter les situations qui relèvent de ses missions et responsabilités ;
* les accusations formulées à son encontre sont infondées ;
* elle est victime d’un harcèlement et de malveillance ; l’administration a mis en place un mécanisme à son encontre en instrumentalisant certains élèves et parents plutôt que de traiter les problèmes notamment de violences et d’incivilités ;
* le climat qui règne au collège Coubertin, où une grande majorité des enseignants se sont mis en grève le 16 mars 2026, ne lui est pas imputable et est de la responsabilité avant tout du principal et de la conseillère principale d’éducation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n°2601989 présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens tels que visés ci-dessus n’est manifestement propre, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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