Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2510090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 la société Orange, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés de condamner la commune de Jarrie à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à raison des stipulations contractuelles qui les unissent, une provision d’un montant de 32 632, 98 euros avec les intérêts à taux majoré à compter de la demande préalable, 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, ainsi que 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune ne lui a pas versé les sommes qu’elle lui doit au titre du contrat du 9 septembre 2021, suite aux trois factures émises, malgré sommations ; que vainement elle invoquerait la faute ou les agissements d’un tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. La société Orange fait valoir que la commune de Jarrie ne lui a pas versé les sommes qu’elle lui doit au titre du contrat du 9 septembre 2021 les unissant, malgré les rappels qu’elle lui a adressés.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du contrat, de l’expertise diligentée par le tribunal judiciaire de La Rochelle et des factures émises par la requérante, que le contrat litigieux a été passé avec la commune de La Jarrie, chef-lieu de canton de la Charente-Maritime. La société Orange ne soutient pas avoir un litige avec la commune de Jarrie, sise en Isère, dont elle demande pourtant qu’elle soit condamnée à lui verser une provision.
4. Ainsi, l’existence de l’obligation de la commune de Jarrie envers la requérante ne présente pas en l’état de l’instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à la commune de Jarrie.
Copie à la commune de La Jarrie.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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