Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2508948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par
Me Schürmann demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol
les observations de Me Schürmann, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né en 1999, est entré en France le 3 novembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valable du 22 octobre 2020 au 22 octobre 2021 afin de poursuivre des études. Le 31 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ayant perdu leur objet et il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 31 juillet 2025 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. La préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. La durée de séjour de M. A…, entré en France en 2020, est liée à la poursuite de ses études, qui n’ont débouché sur l’obtention d’aucun diplôme. La seule circonstance qu’il a été employé depuis le 9 juillet 2021 en qualité de plongeur en contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures puis 30 heures hebdomadaire à compter du 1er janvier 2023) n’établit pas qu’il a une vie professionnelle ancrée sur le territoire. A cet égard, la dernière fiche de paie de l’intéressé est datée du mois de mai 2024. Si son employeur a sollicité une autorisation de travail, le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 9 juillet 2024 sur cette demande. M. A… a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine où vivent ses parents. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Dans les circonstances énoncées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
9. Les conclusions à fin d’annulation de M. A… devant être rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de frais non compris dans les dépens, les conclusions de M. A… en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schürmann, et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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