Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 18 août 2025, n° 2205876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Benjamin Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président de l’université de Lille a refusé de l’admettre en première année de master « génie civil » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Lille de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission pédagogique de validation et d’admission était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’acquis suffisants dans les disciplines fondamentales de la formation et qu’il a obtenu une licence en ingénierie mention génie civil à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry le 22 août 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l’université de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté sa candidature à la formation de première année de master « génie civil » de l’université de Lille pour l’année universitaire 2022-2023. Après l’avis défavorable émis par la commission pédagogique de validation et d’admission, le président de l’université de Lille a rejeté sa candidature par une décision du 16 juin 2022. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
3. Il est constant que la décision en litige, qui mentionne le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ne comporte aucune signature. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A par l’intermédiaire du téléservice « Ecandidat » et était ainsi dispensée de comporter la signature de son auteur en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 de ce code doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 613-45 du code de l’éducation : « La décision de validation est prise par le président de l’université ou le directeur de l’établissement sur proposition d’une commission pédagogique. () Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l’école ou de l’institut qui dispense la formation. / Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l’établissement. La participation d’au moins un de ces derniers est obligatoire pour l’accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission pédagogique de validation et d’admission, qui s’est réunie le 16 juin 2022, était présidée par M. C, professeur des universités, et composée de deux autres membres, Mme E et M. F, habilités à cet effet en vertu d’un arrêté du 1er avril 2021 du président de l’université de Lille. Il n’est pas sérieusement contesté que deux de ces trois membres étaient enseignants-chercheurs dans la formation concernée et l’un d’eux enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission pédagogique de validation et d’admission doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle () / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / (). Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat. ». La délibération n° CA-2021-163 du conseil d’administration de l’université de Lille du 2 décembre 2021 a ainsi fixé la capacité d’accueil totale, tous parcours confondus, pour le master 1 « génie civil » à 80 places et a prévu que l’admission s’effectuait par l’examen d’un dossier, contenant notamment les relevés de notes et diplômes d’études supérieures, une lettre de motivation et un curriculum vitae.
7. Pour refuser d’admettre M. A en première année de master « génie civil », le président de l’université de Lille s’est fondé sur les acquis insuffisants de l’intéressé dans les disciplines fondamentales de la formation (matériaux, calcul des structures) et sur l’absence de résultats en deuxième année de licence en 2020 et 2021.
8. D’une part, à supposer que le président de l’université de Lille, en retenant le motif tiré de l’absence de résultats en deuxième année de licence de génie civil, n’ait pas seulement entendu opposer une absence de résultats « positifs », cette erreur matérielle est, dans les circonstances de l’espèce, sans influence sur la décision en litige.
9. D’autre part, M. A fait valoir, d’une part, qu’il a obtenu un diplôme de licence en ingénierie spécialité génie civil au sein de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry en Guinée le 22 août 2015, équivalent à un diplôme français de niveau master 1 en vertu de l’attestation de comparabilité établie par les services de « France éducation international », d’autre part, qu’il a validé une première année de licence sciences exactes et sciences pour l’ingénieur au sein de l’université de Lille à l’issue de l’année universitaire 2019-2020 et, enfin, qu’il a obtenu une note de 14 sur 20 à l’examen de mécanique des structures de la deuxième année de licence génie civil du même établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a d’abord été ajourné en première année de licence sciences exactes et sciences pour l’ingénieur au sein de l’université de Lille à l’issue de l’année universitaire 2018-2019, avant d’obtenir une moyenne de 10,79 sur 20 l’année suivante, et qu’il a échoué à valider à deux reprises la deuxième année de licence génie civil au sein du même établissement, au terme des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. Si l’obtention de cette licence n’est pas nécessairement requise, en sus de celle qu’il a obtenue en Guinée, pour être admis en master génie civil, les résultats universitaires obtenus par M. A dans cette formation démontrent des carences dans les disciplines fondamentales du cursus de génie civil. En outre, la circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle le président de l’université n’a pas pris en compte son parcours difficile et ses problèmes de santé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu de l’insuffisance des acquis de M. A dans les matières fondamentales du master « génie civil », le président de l’université de Lille n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission dans cette formation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’université de Lille et à Me Benjamin Marcilly.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité ·
- Cellule ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Empreinte digitale ·
- Langue ·
- Espagne ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Caractère
- Sport ·
- Interdiction ·
- Diplôme ·
- Enseignement ·
- Mineur ·
- Qualification professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Physique ·
- Jeunesse ·
- Finalité
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Pacifique ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Protection sociale ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité pour faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.