Annulation 2 avril 2024
Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 avr. 2025, n° 2201497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201497 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201497 le 4 juillet 2022, Mme G F, représentée par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er février 2020 pour une période de « 6 mois plus trois mois » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 18 octobre 2019, avec toutes les conséquences de droit afférentes ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la pathologie dont elle souffre présente un caractère invalidant et de gravité confirmée entrant dans les critères fixés par l’alinéa 1er du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Landot, conclut au non-lieu de statuer.
Il soutient que, par un arrêté du 7 septembre 2023, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré l’arrêté attaqué du 30 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, Mme G F conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302861 le 6 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme G F, représentée par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er février 2020 pour une période de « 6 mois plus trois mois » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 18 octobre 2019, avec toutes les conséquences de droit afférentes ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la pathologie dont elle souffre présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, qui entre dans les critères fixés par l’alinéa 1er du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2024 et le 19 mars 2025, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2201497 et n° 2302861 présentées par Mme F sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme F, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, exerçait ses fonctions d’assistante administrative chargée du suivi médical au sein de la direction des ressources et de l’administration générale du département des Hautes-Pyrénées. Le 31 janvier 2019, elle a été informée de l’interruption du versement de l’allocation temporaire d’invalidité dont elle bénéficiait. Le même jour, elle a été reçue en entretien par les représentants de sa direction au sujet de ses choix de candidature à un autre poste que le sien en raison de la réorganisation des services. Elle a alors bénéficié d’un congé de maladie en raison d’un traumatisme émotionnel sévère, au cours de la période du 1er au 18 février 2019, et n’a jamais repris son travail. Le
18 octobre 2019, elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par un arrêté du 30 mai 2022, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er février 2020 pour une période de « 6 mois plus trois mois ». Par un arrêté du 7 septembre 2023, cette même autorité a retiré son arrêté du 30 mai 2022 et a, à nouveau placé Mme F en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er février 2020 pour la même période. Ces deux arrêtés, qui indiquent que l’intéressée a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2020 et cessera d’être rémunérée à compter de cette même date, doivent également être regardés comme révélant implicitement mais nécessairement des décisions par lesquelles cette même autorité a refusé à l’intéressée le bénéfice du congé de longue maladie sollicité. Les conclusions des requêtes de Mme F doivent ainsi être regardées comme tendant à l’annulation des arrêtés du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 30 mai 2022 et du 7 septembre 2023, en tant qu’ils rejettent implicitement cette demande de congé de longue maladie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 mai 2022 :
3. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 7 septembre 2023 que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré l’arrêté du 30 mai 2022 qui refusait implicitement à Mme F le bénéfice d’un congé de longue maladie. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté du 7 septembre 2023, en tant qu’il porte retrait de l’arrêté du 30 mai 2022, n’est pas contesté. Ce retrait est dès lors devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 30 mai 2022 sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 7 septembre 2023, en tant qu’il porte rejet implicite de la demande de congé de longue maladie :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 20 juillet 2023, publié le 21 juillet 2023 au registre des arrêtés du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, cette autorité a donné délégation à Mme A E, directrice des ressources humaines et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant de la compétence de la direction des ressources humaines, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. () « . Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : » La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () « . Aux termes du premier aliéna du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ".
7. S’il résulte de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la seule circonstance que la décision implicite attaquée n’est pas motivée est, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, sans incidence sur sa légalité.
8. En dernier lieu, à supposer que Mme F ait entendu se prévaloir des dispositions précitées au point 6 du premier aliéna du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et non l’alinéa 1er du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, applicable aux seuls agents de la fonction publique d’Etat, il ressort d’abord des pièces du dossier que, par un jugement
n° 2000966 du 12 avril 2022, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 avril 2024 dont il n’est ni allégué ni établi qu’il ne serait pas devenu définitif, le tribunal a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental des Hautes Pyrénées avait déjà implicitement rejeté cette même demande tendant à l’octroi du bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 1er février 2020. Par ces deux décisions juridictionnelles qui se sont prononcées expressément sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le tribunal et la cour administrative d’appel ont estimé qu’au regard de la lettre du docteur I du 18 janvier 2019, de l’expertise du docteur C du 11 juillet 2019, de l’avis de la commission de réforme du 24 septembre 2019, du rapport du docteur D du 27 janvier 2020, du certificat médical du docteur J du 6 mai 2020 et du protocole de soins permettant un remboursement total des soins et traitements par la sécurité sociale valable jusqu’au 1er janvier 2024, que la requérante produit à nouveau dans la présente instance, aucun élément ne permettait de constater la gravité ni de conclure au caractère invalidant de la pathologie dont elle souffre.
9. La requérante produit ensuite dans le dernier état de ses écritures, une nouvelle expertise du docteur B, médecin psychiatre agréé, du 24 novembre 2021 dont il résulte que l’état dépressif anxieux de Mme F présente un caractère majeur, intense et invalidant, au point que cet état clinique la place dans une situation d’inaptitude totale, absolue et définitive à toutes fonctions. Il ressort également des pièces du dossier que cette analyse a été confirmée par l’avis du comité médical départemental du 11 février 2022 favorable, par voie de conséquence de l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée à exercer toutes fonctions, à une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 31 octobre 2021, aux termes de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Toutefois, cette expertise qui a été rendue plus d’un an après la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2020 au titre de laquelle l’arrêté attaqué a été pris, ne se prononce pas sur le caractère de gravité et invalidant de la pathologie de Mme F durant cette même période, ni ne permet d’établir à partir de quelle date sa pathologie a présenté ces caractères. Par suite, en prenant la décision attaquée, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 7 septembre 2023, en tant qu’il porte rejet implicite de la demande de congé de longue maladie présentée par Mme F, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2201497 de Mme F sont devenues sans objet. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête sont également devenues sans objet.
12. D’autre part, le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2302861 de Mme F n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. Mme F ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F dans la requête n° 2302861 doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la requérante dans la requête n° 2201497. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Hautes-Pyrénées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2201497 de Mme F.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2201497 présentées par Mme F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 2302861 de Mme F est rejetée.
Article 4 : Mme F versera au département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au département des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2201497,2302861
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