Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2400152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 16 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points récapitulées dans cette décision et relatives à des infractions relevées entre le 8 novembre 2019 et le 19 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de tirer les conséquences de cette annulation quant aux restitutions des points retirés en raison de sept infractions relevées entre le 29 décembre 2002 et le 6 décembre 2013, de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de créditer de douze points son capital de points dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions relevées par radar automatique a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée ;
— ces titres exécutoires ont tous fait l’objet d’un recouvrement forcé ; dès lors, le ministre de l’intérieur n’établit pas que l’information préalable requise lui aurait été délivrée ;
— s’agissant des infractions relevées les 15, 17 et 18 avril 2020, le ministre de l’intérieur n’apporte aucune preuve de délivrance de cette information ;
— la décision référencée 48SI en litige méconnait les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’aucun des retraits de points prononcés en raison des sept infractions relevées entre le 29 décembre 2002 et le 6 décembre 2013 n’a fait l’objet d’une restitution partielle de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI en date du 16 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul en raison d’une série d’infractions relevées à son encontre entre le 8 novembre 2019 et le 19 août 2020. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points qu’elle récapitule.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. M. B n’a soulevé, dans le délai de recours contentieux prévu par les dispositions du code de justice administrative, que des moyens de légalité externe tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur des décisions de retrait de points elles-mêmes adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, il n’est pas recevable à soulever, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe le 12 juin 2024 après l’expiration du délai de recours contentieux, le moyen nouveau tiré de ce que la décision référencée 48SI en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du même code, ce moyen de légalité interne se fondant sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans la requête.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
S’agissant des infractions relevées le 9 janvier 2020, le 10 avril 2020, le 11 avril 2020 et le 19 août 2020 :
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, que les infractions en litige ont été relevées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, le requérant n’a pu s’acquitter des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions qu’après réception d’un avis de contravention émis par les services du centre national de traitement – contrôle sanction automatisé (CNT-CSA) de Nantes. Dès lors, le requérant, qui allègue, sans toutefois l’établir, qu’il aurait reçu des avis de contravention inexacts ou incomplets, n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 15 avril 2020 :
6. L’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni les dispositions de l’article L. 223-3, ni celles de l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
7. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
8. Enfin, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l’autorité administrative en cas de changement de domicile. La circonstance que l’intéressé soit également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule et qu’en cette qualité il soit tenu, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, de signaler son changement de domicile aux services compétents, est sans incidence sur l’étendue des obligations qui lui incombent en vertu des règles applicables au titre du permis de conduire.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que la réalité de l’infraction relevée le 15 avril 2020 a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément permettant d’établir que le requérant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée émise en raison de cette infraction, il n’est pas justifié qu’il aurait reçu l’information relative à la qualification de l’infraction qui lui est reprochée. Même si le requérant s’est vu délivrer certaines des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors d’infractions antérieures récentes, il n’est pas établi que la qualification de cette infraction ait été portée à sa connaissance. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions relevées le 8 novembre 2019, le 20 janvier 2020, le 24 janvier 2020, le 30 mars 2020, le 9 avril 2020, le 14 avril 2020, le 17 avril 2020, le 18 avril 2020, le 21 avril 2020, le 22 avril 2020 et le 21 mai 2020 :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
11. Il résulte de l’instruction que, par onze attestations établies le 14 février 2024, la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes atteste du paiement des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis en raison des infractions relevées le 8 novembre 2019, le 20 janvier 2020, le 24 janvier 2020, le 30 mars 2020, le 9 avril 2020, le 14 avril 2020, le 17 avril 2020, le 18 avril 2020, le 21 avril 2020, le 22 avril 2020 et le 21 mai 2020. Toutefois, il ressort du bordereau de situation du 16 mai 2024 produit par le requérant et émanant de la même trésorerie, qu’il a fait l’objet de cinq oppositions administratives à tiers détenteur exercées auprès de sa banque et de son employeur entre le 9 juillet 2020 et 6 janvier 2022. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. B se serait volontairement acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions relevées à son encontre après avoir reçu les avis de contravention. Par suite, l’administration ne peut pas être regardée comme s’étant acquittée de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 8 novembre 2019, du 20 janvier 2020, du 24 janvier 2020, du 30 mars 2020, du 9 avril 2020, du 14 avril 2020, du 15 avril 2020, du 17 avril 2020, du 18 avril 2020, du 21 avril 2020, du 22 avril 2020 et du 21 mai 2020, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision référencée 48SI du 16 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant dans la limite du capital maximum, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 8 novembre 2019, le 20 janvier 2020, le 24 janvier 2020, le 30 mars 2020, le 9 avril 2020, le 14 avril 2020, le 15 avril 2020, le 17 avril 2020, le 18 avril 2020, le 21 avril 2020, le 22 avril 2020 et le 21 mai 2020, ainsi que la décision référencée 48 SI du 16 novembre 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. B pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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