Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er sept. 2025, n° 2510862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A, représenté par la société Roumeas avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur départemental de la protection des populations du Rhône de lui communiquer le rapport de constat établi à la suite de la ou des visites des locaux de la société Les produits de Val Soannan ainsi que tous documents élaborés au cours des années 2023 et 2024 concernant celle-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
3. La requête de M. A étant fondée simultanément sur les dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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