Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 févr. 2026, n° 2504185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Me Desroches, son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès, son conseil s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors l’arrêté attaqué préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, qu’il séjournait régulièrement sur le territoire français grâce à une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée depuis près d’un an et demi, qu’il suit une formation professionnelle depuis le 1er octobre 2025 pour laquelle le directeur du centre de formation le qualifie d’assidu et d’impliqué, mais son contrat de formation professionnelle rémunéré par la Région nécessite la possession d’un titre de séjour, que le refus de titre de séjour interrompt cette formation et qu’il perd des chances de valider celle-ci, que l’arrêté attaqué emporte des conséquences sur son intégration professionnelle et sa vie personnelle car il projetait de travailler pour avoir son propre logement et de pouvoir accueillir à terme ses enfants ; que la décision a entrainé une rechute et une aggravation de sa pathologie psychiatrique et un risque suicidaire attesté par le chef de service du centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers dont son état a nécessité une hospitalisation et un suivi spécialisé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il émane d’une autorité incompétente, qu’il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’il méconnaît l’autorité de la chose jugée, qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation pour avoir retenu qu’il constitue une menace à l’ordre public, qu’il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation familiale et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n°2504160 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 13 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1999, est entré de manière irrégulière en France à la date déclarée du 13 août 2018. Le 24 août 2018, il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne. Par des décisions du 21 juillet 2021 et du 30 novembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. M. A… qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « parent d’enfant français » le 2 mars 2023 auprès de la préfecture de la Vienne. Par des décisions en date du 6 avril 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ainsi que l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 juillet 2024. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 16 septembre 2025. A la suite de ces annulations qui enjoignait le préfet de réexaminer la situation de M. A…, ce dernier a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée et valable en dernier lieu jusqu’au 21 mars 2026. Par un arrêté du 18 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. A… qui déposé un recours en annulation de ces décisions en demande dans la présente instance la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 du préfet de la Vienne. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation le 23 décembre 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entraîne l’interruption de sa formation professionnelle de « Maçon en voirie et réseaux divers » qu’il suit au centre AFTRAL de Poitiers et compromet ainsi ses chances, qui sont sérieuses, de valider ce titre professionnel qui lui permettra de trouver un travail, d’avoir un revenu et de pouvoir disposer d’un logement pour accueillir ses enfants. Si M. A… justifie de son implication dans cette formation, il ne démontre pas que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, abrogeant et remplaçant l’autorisation provisoire de séjour lui étant précédemment délivrée, mettrait un terme à sa formation ni qu’il disposait d’une promesse d’embauche pouvant être remise en cause à l’issue de sa formation. Par ailleurs, si M. A… établit qu’il a besoin d’un suivi spécialisé pour la pathologie psychiatrique dont il souffre et s’il soutient que son état de santé a connu récemment une dégradation en lien avec le refus de séjour, il résulte de l’instruction que la décision contestée n’a pas pour effet d’interrompre son suivi médical alors qu’au demeurant le refus qui lui est opposé ne porte pas sur un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
8. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux conditions d’existence du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 11 février 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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