Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 juil. 2025, n° 2502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction, et à défaut d’organiser une visio-audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision prise le 28 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a ordonné la prolongation de sa mise à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 €, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d’Etat reconnaît une présomption d’urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue ; cette présomption d’urgence ne pourra pas être écartée en l’espèce ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— il n’a pu faire part de ses observations avant son édiction ;
— la décision méconnait l’article L. 213-18 du code pénitentiaire ; il ne présente aucun risque pour la sécurité de l’établissement ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le passé pénal de M. B fait obstacle à ce que l’urgence soit caractérisée ;
— l’acte attaqué a été pris par une personne disposant d’une délégation de signature régulièrement et suffisamment publiée ;
— le moyen tiré de l’existence de vices de procédure manque en fait ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— elle n’est ni entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, ou d’erreur d’appréciation ;
— elle ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Nizet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, juge des référés ;
— les observations de Me David, représentant M. B qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures et rajoute que l’avis rendu par le médecin n’est pas suffisamment motivé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau. Par une décision du 28 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé pour la période du 8 juin 2025 au 8 septembre 2025. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. B ou l’entendre en visio-conférence :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite, les conclusions présentées par M. B, lequel est au demeurant représenté par un avocat, tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
4. Aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. / () ».
5. M. B ne fait état d’aucun motif légitime qui justifierait, à titre exceptionnel, qu’il soit entendu au moyen d’un communication audiovisuelle, alors qu’il est représenté à l’instance par un avocat. Sa demande tendant à être entendu en visio-conférence, doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
7. Aucun des moyens invoqués par M. B, à l’encontre de la décision le maintenant à l’isolement, n’est, eu égard à l’office du juge des référés, qui est juge de l’évidence, de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision du 28 mai 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
8. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. B, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera communiquée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Rendu public par mise à disposition le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
signésigné
O. NIZETI.DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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