Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2500201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. D A représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de renvoi et décide une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— est fondé sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) irrégulier ;
— méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— est entachée d’une double erreur de droit, le préfet s’étant senti lié par le rejet de sa demande d’asile et n’ayant pas examiné les risques au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire d’un an :
— est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations et communiqué des pièces le 7 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les observations de Me Berthaut subsituant Me Le strat représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise né le 27 mars 1999, est entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2022 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 29 novembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 4 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. En raison de l’état de santé de son fils mineur B, M. A a présenté le 2 juin 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024 le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et décidé l’interdiction de retour sur le territoire d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs de la requête :
2. L’arrêté vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que sa compagne Mme C et ses parents ont fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet justifie les motifs de refus du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également que l’intéressé n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne rentre pas dans la catégorie des étrangers ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé, de son fils et de sa famille, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l’intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais a conclu qu’il n’apportait aucun élément quant à l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ou n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des éléments qui lui avaient été soumis doit être écarté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code énonce que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatif à l’enfant B, établi le 3 novembre 2023 et produit par le préfet en défense, a été rédigé à la suite d’un rapport médical d’un médecin qui n’a pas participé à l’avis du collège de médecins. Par ailleurs, l’avis du collège de médecins de l’OFII comporte le nom et la signature des trois autres médecins ayant siégé au sein de ce collège ainsi que l’ensemble des mentions prévues par les dispositions citées au point 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet, se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 novembre 2023, a retenu que l’état de santé de l’enfant du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. Le requérant se prévaut, au contraire, de ce que son fils, né prématuré en Albanie le 22 janvier 2022, souffre de lésions cérébrales, de troubles neurologiques et d’encéphalopathie épileptique sévères (syndrome de West) et ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il produit des documents médicaux, antérieurs à l’avis du collège des médecins concernant sa pathologie et sa prise en charge, deux convocations au CHU de Rennes le 28 mars 2025 et le 23 janvier 2026 pour une injection de toxine botulique et un article du 13 septembre 2023 sur le prix des médicaments en Albanie. Il ressort cependant des éléments produits au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que cet enfant bénéfice d’un suivi neurologique et d’une prise en charge kinésithérapique dont il peut bénéficier dans son pays d’origine. Les médicaments antiépileptiques qu’il prend, selon une ordonnance du 10 octobre 2024, font partie des dix spécialités différentes d’antiépileptiques disponibles et remboursables en Albanie. Si M. A invoque l’opération chirurgicale du tube digestif subie par son fils le 27 novembre 2024, après l’intervention de l’arrêté attaqué, l’Office précise d’une part, « bien que les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne soient pas établies, l’épisode digestif qui n’est pas documenté est terminé » et d’autre part, que la chirurgie digestive est disponible au CHU Mère Theresa à Tirana. Dans ces conditions, M. A ne remet pas utilement en cause l’appréciation du préfet sur l’état de santé de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour opposé à M. A n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. M. A soutient que l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils malade qui bénéficie sur le territoire national d’une prise en charge médicale indisponible en Albanie. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par ailleurs, l’épouse du requérant présente en France fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la cellule familiale a vocation à être reconstituée en Albanie ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
17. En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire opposé à M. A n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement, ne peut qu’être écartée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Ce moyen n’est assorti d’aucune pièce de nature à corroborer les craintes que M. A allègue avoir pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Ce faisant, il n’établit pas être personnellement exposé à des peines ou traitement prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas plus établi que son fils risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l’absence de prise médicale en charge dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
21. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le jeune enfant de M. A souffre d’une grave pathologie qui a été prise en charge en France et pourrait justifier le maintien de la possibilité de revenir en France, mais que pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire d’une année le préfet d’Ille-et-Vilaine a seulement fait référence « aux circonstances propres au cas d’espèce » dont il n’a pas précisé la consistance. Ainsi, cette décision ne peut être regardée comme comportant l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle ne peut dès lors qu’être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
23. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une année doit être annulée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une année doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire doit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du le préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire d’une année.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie du jugement sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur la plus ancien
signé
A. Blanchard
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500201
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