Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2301346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' intérieur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté de titularisation du 18 janvier 2023 en tant qu’il détermine un reliquat d’ancienneté d’un an et onze jours.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, son reliquat d’ancienneté étant de deux ans et dix-sept jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a exercé en qualité de policier adjoint du 3 septembre 2018 au 6 décembre 2020 puis en qualité d’élève gardien de la paix du 7 décembre 2020 au 8 août 2021. Elle a ensuite été promue gardien de la paix stagiaire du 8 août 2021 au 8 décembre 2022 soit pour une durée d’un an et quatre mois. Le 18 janvier 2023, elle a été titularisée à l’échelon 2 du grade de gardien de la paix avec un reliquat d’ancienneté d’une année et onze jours. C’est la décision attaquée en tant qu’elle détermine un reliquat d’ancienneté erroné.
Aux termes de l’article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « (…) / IV.- Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d’adjoint de sécurité, mentionnée à l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, (…) sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. » Aux termes de l’article 10 du même décret, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté portant titularisation de l’agent, la durée du temps passé dans le premier échelon et dans le deuxième échelon est de deux ans pour chacun. Aux termes du dernier alinéa de l’article 10 du même décret : « Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l’exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l’ancienneté acquise au 1er échelon. »
En l’espèce, Mme B… a exercé les fonctions de policier adjoint pendant une durée de deux ans, trois mois et quatre jours. En application des dispositions réglementaires précitées, les trois quarts de l’ancienneté acquise en qualité de policier adjoint ont été conservés soit une ancienneté d’un an, huit mois et onze jours. A cette ancienneté reprise s’ajoute la durée du stage en qualité d’élève gardien de la paix, soit un an et quatre mois, conduisant à une ancienneté totale prise en compte de trois ans et onze jours au moment de sa titularisation. Conformément à la grille indiciaire applicable, l’échelon 1 ayant une durée de deux ans, Mme B… a été classée à l’échelon 2 avec un reliquat d’ancienneté d’un an et onze jours, lequel sera pris en compte pour l’avancement ultérieur. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministère de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation dans le calcul de son reliquat d’ancienneté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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