Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2403897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Freney, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable et, dans l’attente, lui délivrer un certificat de résidence valable un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vices de forme et de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’étant entré en France via l’Espagne, il n’avait pas à déclarer son entrée sur le territoire et que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à compter du 1er mai 2021 ne lui faisaient pas obligation de souscrire cette déclaration ;
- pour le même motif, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 avril 1989 à Bouzeguene (Algérie), déclare être entré en France le 29 décembre 2019 muni de son passeport sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 17 décembre 2019 au 15 janvier 2020. Il a sollicité le 22 décembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le 31 octobre 2023 au recueil n° 140 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… A…, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’un vice de forme et d’un vice de procédure ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ».
Il résulte de ces stipulations et dispositions, d’une part, que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
D’une part, si le requérant soutient que les dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposaient pas de procéder à une déclaration d’entrée au motif qu’aucune procédure n’avaient été mise en place pour enregistrer une telle déclaration à la date de son entrée, ces modalités ont été déterminées par l’arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire, lequel était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. B… ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, alors que l’Algérie n’est pas au nombre des pays tiers dont les ressortissants étaient dispensés de l’obligation de détenir un visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres par les dispositions du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée sur ce point d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce règlement européen, d’une méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il a épousé le 9 décembre 2023 une ressortissante française et qu’ils partagent une vie commune depuis septembre 2023, leur union ainsi que cette vie commune étaient récentes à la date de la décision attaquée, le mariage ayant été conclu moins de quatre mois avant celle-ci. Par ailleurs, bien que M. B… verse au dossier les attestations émanant de deux oncles vivant en France, il ne démontre pas entretenir avec eux des liens personnels d’une particulière intensité ni être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de près de 30 ans. Par suite, en prenant la mesure d’éloignement contestée, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité de conjoint de Français. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La circonstance que le préfet ait opposé à M. B… l’irrégularité de ses conditions d’entrée en France est insusceptible de caractériser une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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