Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2025 et le 9 décembre 2025 sous le n° 2534669, M. A… B…, assigné à résidence à Paris, représenté par Me Carolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors en particulier qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par B… ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 novembre 2025 et le 9 décembre 2025 sous le n° 2534672, M. A… B…, assigné à résidence à Paris, représenté par Me Carolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est manifestement disproportionnée dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle située en Seine-Saint-Denis compte de tenu de l’impossibilité de circuler en dehors de la ville de Paris et de son obligation de pointage tous les lundi et mercredi entre 11 heures et 12 heures.
La requête at été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces transmises par le préfet de police ont été enregistrées le 12 décembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Roussier ;
les observations orales de Me Carolin représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
le préfet de police et le préfet de Seine-Saint-Denis n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… ressortissant marocain né le 14 octobre 1994 demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il demande également l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2534672/8 et 2534669/8 présentées par M. B…, concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la requête n° 2534669 dirigée contre l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis :
3. Pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé notamment sur les circonstances que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que si l’intéressé indique être marié et père de cinq enfants il n’en justifie pas.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en France à l’âge de 15 ans le 8 avril 2010 afin d’y rejoindre sa mère à la mort de sa grand-mère, qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 2 mars 2012, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2024, et qu’il établit être marié depuis le 22 décembre 2014 et avoir 5 enfants mineurs qui résident sur le territoire français, Nadia née le 30 mars 2013, Mohamed née le 7 août 2014, Lilya, née le 15 juillet 2015, Adam, né le 21 novembre 2019, Amina, née le 17 novembre 2020. M. B… a indiqué lors de l’audience qu’il résidait avec sa famille chez la mère de son épouse et il ressort des pièces du dossier que sa belle-mère a produit une attestation d’hébergement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, de Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreurs de fait. Il suit de là que M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne la requête n° 2534672 dirigée contre l’arrêté du préfet de police :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, l’arrêté du préfet de police en date du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, interdiction de quitter la commune de Paris, obligation de pointer deux fois par semaine entre 11h et 12h au commissariat du XVIIIème arrondissement est dépourvu de base légale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, dès lors, être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sue le territoire de Paris.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
9. En application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet territorialement compétent de procéder, dans le délai de trente jours, à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens pour l’ensemble des deux affaires.
D E C I D E:
Article 1 : L’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de police a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour l’ensemble des deux affaires.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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