Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 févr. 2026, n° 2600432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 septembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis ukrainien contre un permis français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice, et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 susvisé : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France ». Aux termes de son article 4 : « Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France (…) ». Aux termes de son article 5 : « Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. — Avoir été délivré au nom de l’État dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet État conformément à l’article R. 222-1 du code de la route (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ouvre le droit à son titulaire de conduire sur le territoire français durant l’année qui suit l’acquisition de la résidence normale en France, sous réserve, notamment, d’être en cours de validité, et d’autre part, que pour déterminer si un tel permis de conduire est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, cet État est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.
4. En l’espèce, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d’échange de son permis de conduire ukrainien en titre de conduite français ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Cependant, il est constant qu’il n’existe plus, depuis le 8 avril 2019, d’accord de réciprocité entre l’Ukraine et la France, au sens des dispositions réglementaires précitées, l’autorité administrative était tenue d’appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision et, par suite, de refuser l’échange de permis de conduire délivré par l’Ukraine détenu par la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui fait valoir qu’elle a besoin d’un permis de conduire, ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Amiens, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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