Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2515022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Par décision du 9 avril 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Mme B demande au tribunal d’ordonner à l’Etat, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement d’urgence.
4. En application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Versailles. Par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/1
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