Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2502927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2025 et 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le préfet ne produit pas l’obligation de quitter le territoire dont il aurait fait l’objet en Autriche en 2021, d’autre part, que cette disposition présente le caractère d’une sanction administrative laquelle résultant d’une loi promulguée le 26 janvier 2024 ne peut s’appliquer à des faits antérieurs en application du principe de non rétroactivité et enfin que le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 août 1989 a fait l’objet d’une décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, après avoir implicitement rejeté sa demande de titre de séjour a explicitement procédé à son rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initiale.
En premier lieu, l’arrêté portant refus de séjour du 17 novembre 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire dès lors qu’il y réside de façon continue depuis son entrée en octobre 2021, qu’il vit en concubinage depuis lors avec une ressortissante française avec qui il s’est marié le 9 décembre 2023. Toutefois, à supposer même que l’intéressé réside de façon habituelle et continue en France depuis son entrée sur le territoire, il n’allègue ni ne justifie, par les pièces produites, composées essentiellement de documents médicaux concernant son épouse, de fiches de paie de cette dernière, de contrat de location d’un logement à usage d’habitation et de quittance de loyer au nom de cette dernière uniquement, d’une quelconque insertion tant sociale que professionnelle dans la société. Ces pièces n’établissent pas plus, alors que la célébration de leur mariage est intervenue moins de deux ans à la date de la décision attaquée, la réalité de leur communauté de vie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / (…) ».
Pour les mêmes motifs évoqués au point 4, M. A… n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
A supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes se soit à tort fondé sur les dispositions précitées pour prendre la décision en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de ce qu’il n’est pas fondé à demander l’admission exceptionnelle au séjour et que sa vie privée et familiale ne lui ouvre pas plus droit au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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