Rejet 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 nov. 2024, n° 2404296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement à effet immédiat ;
3°) d’enjoindre l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre en lieu d’hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été entendue avant l’édiction de cette décision ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, et notamment son état de santé extrêmement fragile n’a pas été pris en compte, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 28 décembre 1978, s’est vue accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a à ce titre été admise dans un lieu d’hébergement situé à Soissons (Aisne) à compter du 9 juin 2023. Par une décision du 24 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son hébergement à effet immédiat, tout en lui maintenant l’allocation pour demandeur d’asile sans majoration. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
5. En outre, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. () ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (). Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. Il est constant que, préalablement à la prise d’effet de la décision de retrait partiel des conditions matérielles d’accueil, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été mise en œuvre. Toutefois, la décision attaquée fait état d’une situation d’urgence et l’OFII fait valoir dans ses écritures que le comportement violent de Mme B nécessitait son éloignement immédiat de la structure d’hébergement. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 octobre 2024, la colocataire de Mme B a déposé une plainte pour des faits de violence survenus le jour même et ayant entraîné une incapacité temporaire totale de trois jours. Compte-tenu de ces éléments, l’OFII démontre l’existence d’une situation d’urgence de nature à le dispenser de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier la tenue d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en se bornant à contester les faits qui lui sont reprochés, Mme B ne remet pas utilement en cause leur matérialité telle qu’elle ressort des pièces produites par l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin à l’hébergement de Mme B, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur les faits de violences commis par l’intéressée mentionnés au point 6. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme B, qui est célibataire et sans enfant à charge, continue à percevoir l’allocation pour demandeur d’asile. En outre, elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses allégations relatives au comportement inadapté qu’aurait adopté sa colocataire à son encontre, une telle circonstance ne pouvant en tout état de cause justifier la gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, si elle se prévaut de son état de santé fragile, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision du directeur territorial de l’OFII, qui a examiné la situation particulière de Mme B, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. De tels moyens doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. PARISI
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Colombie ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Or ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Directeur général ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Demande de radiation ·
- Bien meuble ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Agriculteur ·
- Magasin ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.