Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2501301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 octobre 2021, N° 2108223 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Netry, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour portant la mention « salarié » née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande enregistrée le 27 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article L. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né en 1966 à Ain Erreggada (Maroc), est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Le 5 septembre 2021, il a sollicité un rendez-vous aux fins de déposer un dossier d’admission au séjour au titre du travail. Par une ordonnance n° 2108223 du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne de recevoir M. A… dans un délai de deux mois en vue de la régularisation de sa situation. M. A… a été reçu en préfecture le 27 février 2022 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable en dernier lieu, jusqu’au 27 mai 2025. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande enregistrée le 27 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 décembre 2024, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 27 février 2022. Cette demande, notifiée à la préfecture le 27 décembre 2024, est restée sans réponse dans le délai d’un mois prévu à l’article 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet prise par le préfet de l’Essonne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de l’Essonne est annulée.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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