Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C B A, représenté par Me Langagne, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirée le 8 juin 2024 en qualité de parent d’enfants français et se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour et dans l’impossibilité de travailler ;
— sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
— elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant capverdien né en 1978, domicilié dans le département du Val-de-Marne, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ayant expiré le 8 juin 2024. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Et aux termes de l’article L. 411-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle dont M. B A était titulaire au titre de la vie privée et familiale a expiré le 8 juin 2024. Toutefois, l’intéressé n’établit pas avoir entrepris des démarches en vue du renouvellement de ce titre de séjour avant le 27 mai 2025. Il s’ensuit que la requête ne présente pas de caractère d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. B A présente un caractère d’utilité et si elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Melun, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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