Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 15 mai 2025, n° 2501407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal :
1°) A titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) A titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté précité en tant qu’il prescrit une obligation quotidienne de se présenter au commissariat de la ville de Reims et en tant qu’il interdit toute sortie du département de la Marne.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— l’obligation de se présenter tous les jours au commissariat de Reims, alors qu’il ne trouble pas l’ordre public, est disproportionnée et porte atteinte à ses intérêts personnels.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours
de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 1978, ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 avril 2023. Dans l’attente de l’exécution de cette mesure le préfet de la Marne l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. L’arrêté du 25 avril 2025 portant assignation à résidence de M. B comporte mention des éléments de factuels et des textes retenus par le préfet pour prendre sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
4. L’existence de troubles à l’ordre public n’étant pas un motif prévu par le texte précité, permettant au préfet de fonder une mesure d’assignation à résidence, et au demeurant, l’assignation n’étant pas fondée sur un tel motif, le fait que l’intéressé ne trouble pas l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Si M. B fait valoir que l’obligation de se rendre au commissariat de Reims, tous les jours, hors dimanches et jours fériés, est disproportionnée, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il satisfasse à cette obligation durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné La greffière
Signé Signé
O. NIZETS. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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