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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2605809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction de convocation en vue de la remise d’un titre d’identité et de voyage prescrite par l’ordonnance n° 2603314 du 17 mars 2026 en l’assortissant d’un délai de vingt-quatre heures et de porter le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2603314 du 17 mars 2026 du juge des référés.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. »
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. » Aux termes de l’article R. 522-10-1 : « Lorsqu’elles sont faites par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d’instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application. » Aux termes de l’article R. 751-4-1 : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. Ressortissante syrienne née le 2 juin 1968, Mme B… s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 26 décembre 2034. Elle a déposé le 21 février 2025, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Mme B… a été informée par un message du 5 février 2026 de l’acceptation de sa demande et de ce qu’un nouveau titre de voyage était en cours de fabrication et allait lui être prochainement remis. Ce document ne lui ayant pas été remis, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2603314 du 17 mars 2026, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une convocation en vue de lui remettre un titre d’identité et de voyage dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. L’ordonnance du 17 mars 2026 a été mise le même jour à la disposition du préfet des Bouches-du-Rhône qui en a accusé réception le 26 mars 2026. Contrairement à ce que prescrivait l’article 3 de cette ordonnance, le préfet n’a pas communiqué au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour son exécution. Mme B… soutient sans être contredite, en l’absence de toute production du préfet en dépit de la communication qui lui a été faite de la requête, que l’ordonnance du 17 mars 2026 n’a pas été exécutée. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit, par suite, être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme B… à la liquidation de l’astreinte pour la période courant, en application des dispositions combinées des articles R. 522-10-1 et R. 751-4-1 du code de justice administrative, du 20 mars 2026 inclus au 15 avril 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 1 300 euros.
5. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, à la date de la présente ordonnance, pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’injonction prononcée le 17 mars 2026 par le juge des référés. Cette carence constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de modifier les mesures ordonnées le 17 mars 2026 et de majorer le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État, en le portant à 100 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente décision jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance du 17 mars 2026 aura reçu exécution.
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ballu, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Me Ballu. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B….
ORDONNE
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser la somme de 1 300 euros à Mme B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de lui remettre un titre d’identité et de voyage dans un délai de quatre-vingt-seize heures.
Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Ballu, avocate de Mme B…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme B….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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