Rejet 2 mai 2024
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 mai 2024, n° 2306796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 15 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Monsieur B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la condition relative à la détention préalable d’un visa long séjour, prévue par l’article L. 412-2 du même code, n’est pas applicable dans le cadre d’une demande de changement de statut ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa dernière entrée sur le territoire français était régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente ;
— et les observations de Me Larrieu-Sans, représentant M. A, présent à l’audience.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 février 1990, est entré sur le territoire français, une première fois, le 27 septembre 2019, muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier », portant la mention « carte de séjour à solliciter », délivré le 23 septembre 2019 par les autorités consulaires français à Casablanca et valable jusqu’au 22 décembre 2019. Il s’est vu délivrer, par la préfecture du Vaucluse, une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », au titre des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2022. Il a sollicité le 8 août 2022 la délivrance d’un premier titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de Lot- et- Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Par la présente requête, M. A, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412- 1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1. () ».
3. En premier lieu, si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, la demande de M. A de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a opposé le défaut de production d’un visa de long séjour pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, si M. A se prévaut des dispositions rappelées au point 2 de l’article L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, sans que lui soit opposable la condition liée à la présentation d’un visa de long séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré pour la dernière fois en France le 27 novembre 2021. S’il était alors titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », valable du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2022, il ne justifie pas de la régularité de cette entrée par la production d’un contrat de travail saisonnier visé par l’administration. Par suite, il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot- et- Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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