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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 juin 2025, n° 2500611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Maret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et l’origine des désordres affectant le mur de soutènement situé à l’arrière de son bien immobilier sis 8 rue Jean Jaurès à Guéret, de préciser les mesures destinées à y mettre un terme définitif et de déterminer les préjudices subis ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— le mur de soutènement de la voie publique, situé à l’arrière de sa propriété, a été progressivement déformé au fil du temps avant de s’écrouler ;
— constatant l’état dudit mur, elle a informé la commune de ces désordres et a sollicité la prise en charge de la réfection et de la consolidation de cet ouvrage afin d’assurer la sécurité des riverains et des usagers de la route ;
— en l’absence de réponse de la commune, elle a décidé de déclarer le sinistre à son assurance qui a, par conséquent, missionné un cabinet d’expertise à fin de réaliser une expertise amiable entre les parties ;
— le 20 novembre 2022, le mur s’est partiellement effondré et la sécurisation des lieux a été assurée par la requérante qui a réalisé une pose d’étais et fait installer une bâche par un maçon ;
— une réunion d’expertise a eu lieu le 27 février 2023, ce qui a conduit au rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec qui conclut que la cause de l’écroulement du mur serait la poussée des terres et la pression hydrostatique qui s’appliquent sur cet ouvrage en raison de l’absence de dispositifs de décharge tels que des drains ou des barbacanes, l’ayant ainsi conduit à se déformer progressivement ;
— aucun travaux n’a été réalisé à ce jour par la commune, cette dernière refusant d’intervenir en considérant que sa responsabilité ne peut être recherchée, faute de démonstration du lien de causalité entre les désordres allégués et l’usage du domaine public ;
— la mesure d’expertise est utile en ce qu’elle permettrait de décrire les désordres en cause et de déterminer les responsabilités subséquentes.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Guéret le 26 mars 2025, qui en a accusé réception le jour suivant mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. Mme C demande à ce qu’il soit procédé à une expertise relative aux désordres affectant le mur de soutènement situé à l’arrière de son bien immobilier situé 8, rue Jean Jaurès sur le territoire de la commune de Guéret (23000), afin de se prononcer sur leur origine. Elle indique que le mur de soutènement de la voie, situé à l’arrière de sa propriété et donnant en contrebas sur son jardin, menace de s’effondrer totalement, ce qui pourrait lui causer un préjudice de jouissance. En outre, il est constant que ce mur est l’accessoire d’un ouvrage public dont le défaut d’entretien est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique. Il suit de là que la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
4. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par Mme C doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, domicilié 13 impasse Guillaume Aygueparse à Brive-la-Gaillarde (19100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis 8 rue Jean Jaurès, sur le territoire de la commune de Guéret, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties en leurs explications et observations ;
2°) opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres sur le mur de soutènement ;
3°) déterminer et décrire les travaux éventuellement nécessaires pour remédier efficacement aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que de tous travaux nécessaires afin de prévenir la survenance de nouveaux dommages ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, chiffrer les préjudices subis et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C et de la commune de Guéret.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 décembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Guéret et à M. A B, expert.
Fait à Limoges, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
F.-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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