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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 oct. 2024, n° 2106265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2106265, enregistrée le 9 juillet 2021, les sociétés Aménagement Intérieur Carrelage et Isolbat, représentées par Me Woimant, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 296 386, 65 euros correspondant au solde du marché de travaux portant sur la reconstruction du collège Vallon de Toulouse, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le projet de décompte final notifié par Aménagement Intérieur Carrelage au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre par courrier le 16 avril 2021 et via Chorus le 23 avril 2021 est devenu définitif en l’absence de réponse du maître d’ouvrage ;
— elles sont donc fondées à solliciter la somme de 296 386,65 euros correspondant au solde du marché décomposée comme suit :
. 152 631,39 euros pour l’entreprise AIC Bat ;
. 137 836,06 euros pour Isolbat ;
. 5 919,20 euros pour l’entreprise 2SRI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet de décompte final soumis par les sociétés requérantes n’est pas devenu définitif dès lors que le CCAG Travaux de 2009 dont elles se prévalent est inapplicable au marché en litige ;
— aucune disposition du CCAG Travaux de 1976 ne prévoit que le silence gardé par le maître d’ouvrage sur le projet de décompte final établi par l’entrepreneur vaut acceptation tacite de ce décompte ;
— les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à réclamer la somme demandée.
II. Par une requête n°2203488, enregistrée le 25 avril 2022, les sociétés Aménagement Intérieur Carrelage (AIC) et Isolbat, représentées par Me Woimant, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 98 439,78 euros HT à la société Aménagement Intérieur Carrelage et la somme de 76 961,40 euros HT à la société Isolbat correspondant au solde du marché conclu le 9 février 2010 ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable en l’absence de réponse du département des Bouches-du-Rhône à leur mémoire en réclamation ;
— elles sont fondées à solliciter l’indemnisation des préjudices subis en raison de la prolongation des délais d’exécution du chantier, consécutifs à la défaillance du titulaire du lot n°6 ;
— le département des Bouches-du-Rhône a commis une faute ;
— le retard dans la réalisation des travaux a généré des préjudices :
. 15 240 euros au titre de l’immobilisation de la pompe à chape de la société AIC ;
. 2 906,80 euros au titre du stockage des matériaux de carrelage et faïence ;
. 40 902,75 euros au titre de surcoût de main d’œuvre pour AIC et 53 340 euros pour Isolbat ;
. 17 810 euros pour les heures supplémentaires du chargé d’affaires de la société AIC ;
. 5 811,40 euros au titre des heures liées aux démarches administratives supplémentaires effectuées par la société AIC et 5 811,40 euros pour Isolbat ;
— elles sont fondées à réclamer la somme de 10 608,83 euros HT soit 12 730,60 euros TTC au titre de montants non pris en compte par le département dans le décompte : 6 608, 50 euros HT au titre des ordres de service n°8 et n°9 en faveur d’AIC, 1 893,16 euros HT s’agissant de prestations réalisées, 888,72 euros HT au titre des révisions de prix et 1 218,45 euros HT au titre de la retenue de garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée soit limitée à 7 930,20 euros TTC et à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de réception par la maîtrise d’œuvre du mémoire en réclamation dans le délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général des travaux ;
— à titre subsidiaire, le groupement n’a émis aucune réserve à la suite de sa décision de prolonger les travaux pour une durée de dix mois ;
— aucune faute ne peut lui être imputé au titre de la prolongation du délai d’exécution des travaux ;
— le groupement ne justifie pas de la réalité de ses préjudices au titre de la prolongation des délais d’exécution ;
— les erreurs commises dans le décompte ne sont pas démontrées, à l’exception de la somme de 6 608,50 euros HT au titre des ordres de service n°8 et 9.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En 2009, le département des Bouches-du-Rhône a procédé à la reconstruction du collège Vallon de Toulouse situé à Marseille. La société Treize développement est intervenue en qualité de mandataire du département des Bouches-du-Rhône, maître d’ouvrage, et la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement composé de la société Averous et Simay, mandataire, de la société ITE Partenaires et de M. A B. Le lot n°5 du marché de travaux, « revêtements sols et muraux et faux plafonds » a été confié, le 9 février 2010, au groupement d’entreprises solidaire AIC, mandataire, et Isolbat, pour un montant de 1 431 655,90 euros HT. Les travaux de la phase 1 ont été réceptionnés le 24 septembre 2013 avec effet au 10 mai 2013. Les travaux de la phase 2 ont été réceptionnés avec réserves le 4 mars 2020, avec effet au 31 janvier 2020. La société AIC a adressé, le 23 avril 2021, un projet de décompte final au département des Bouches-du-Rhône incluant une demande d’indemnisation à hauteur de 161 852,35 euros HT au titre des préjudices liés à l’allongement de la phase 1, soit un solde de 245 958,50 euros HT, auquel il n’a pas été répondu. Par un courrier du 28 mai 2021, la société AIC a sollicité du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 296 386,65 euros au titre du solde du marché. Le 23 juillet 2021, le département des Bouches-du-Rhône a notifié le décompte général des travaux pour un montant de 1 919 385,32 euros, présentant un solde de 89 666,50 euros. La société AIC a adressé un mémoire en réclamation au maître d’œuvre et au département dans lequel elle a sollicité le versement de la somme de 290 449,44 euros, auquel le département n’a pas répondu. Les sociétés AIC et Isolbat demandent au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme globale de 175 401,18 euros HT.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2106265 et n°2203488 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 245 958,50 euros HT :
3. Aux termes de l’article 13 du CCAG-Travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1967 modifié par le décret du 5 juillet 1976 et applicable au marché en litige suivant l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " 13-31. Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur () dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées () 13-32. Le projet de décompte final est remis au maître d’œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () 13-34. Le projet de décompte final établi par l’entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre ; il devient alors le décompte final. 13-42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final () ".
4. Aucune clause du CCAG Travaux précité ou du cahier des clauses administratives particulières du marché ne prévoit que le silence gardé par le maître de l’ouvrage sur le projet de décompte final établi par l’entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte. Les sociétés AIC et Isolbat ne sont donc pas fondées à soutenir que le projet de décompte final adressé au maître d’ouvrage le 16 avril 2021 aurait acquis, de ce fait, un caractère général et définitif. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône a notifié le projet du décompte final à la société AIC Carrelage, mandataire du groupement, le 23 juillet 2021. Par suite, les conclusions indemnitaires des requérantes visant à réclamer le solde de leur projet de décompte à hauteur de 245 958,50 euros HT doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité liée au frais de recouvrement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Bouches-du-Rhône :
5. Aux termes de l’article 13.44 du CCAG du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux : " L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50. () « Aux termes de l’article 50 : » 50.1 : Intervention de la personne responsable du marché : 50.11. Si un différend survient entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d’œuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l’entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d’œuvre du mémoire de réclamation. L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur. 50.2. Intervention du maître de l’ouvrage : 50.21. Lorsque l’entrepreneur n’accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l’expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage. 50-23 – La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l’ouvrage () 50-32 – Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable () ".
6. La société AIC justifie avoir adressé, par un courrier du 4 septembre 2021, réceptionné le 6 septembre 2021, au maître d’œuvre, la société Averous et Simay, le décompte général définitif notifié par le département le 23 juillet 2021, signé avec réserves, ainsi qu’un mémoire en réclamation, soit dans le délai de 45 jours prévu par les dispositions précitée. La société AIC a également adressé une copie de ce mémoire au département, réceptionné le 2 septembre 2021, lequel n’a pas répondu et doit ainsi être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande. La fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône tiré de ce que le décompte général serait devenu définitif en l’absence de transmission par la société AIC d’un mémoire en réclamation dans le délai de quarante-cinq jours au maître d’œuvre doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 98 439,78 euros HT à la société AIC et la somme de 76 961,40 euros HT à la société Isolbat :
S’agissant des préjudices résultant de la prolongation du délai d’exécution :
7. D’une part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
8. D’autre part, le titulaire du marché a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage et distincts de l’allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
9. La société AIC Bat sollicite 15 240 euros correspondant aux frais d’immobilisation supplémentaires sur les dix mois de prolongation du chantier de sa pompe à chape suivant un tarif journalier de 127 euros HT. Toutefois, la société ne produit aucune pièce permettant d’attester de ce tarif, de sorte que ce préjudice, dont le montant n’est pas justifié, ne peut être admis.
10. La société AIC Bat réclame également 8 066,80 euros au titre des frais de stockage d’environ 25 palettes de carrelages et faïences, suivant un tarif de 8,60 euros HT par m², et de 54 palettes de pierre suivant un tarif de 11,18 euros HT par m². Toutefois, elle ne produit aucun justificatif relatif aux calculs de ces sommes et aux tarifs indiqués, de sorte que ce préjudice ne peut être admis.
11. Les demandes relatives au surcoût de main d’œuvre à hauteur de 40 902,75 euros pour AIC et 53 340 euros pour Isolbat, correspondant aux heures supplémentaires du chargé d’affaires de la société AIC à hauteur de 17 810 euros et aux démarches administratives supplémentaires à hauteur de 5 811,40 euros pour chaque entreprise, ne sont pas davantage justifiées dans leurs montants, les sociétés se bornant à produire leur mémoire en réclamation qui ne justifie pas davantage du calcul de ces sommes. Il y a donc lieu de rejeter ce chef de réclamation.
S’agissant des erreurs figurant au solde du décompte général définitif :
12. Le département admet qu’il est redevable de la somme de 6 608,50 euros HT demandée par les sociétés requérantes au titre des travaux supplémentaires commandés par les ordres de service n°8 et 9 et effectués par la société AIC, lesquels n’ont pas été pris en compte dans le décompte général. Par suite, il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 6 608,50 euros HT soit 7 930,20 euros TTC à la société AIC.
13. Les sociétés requérantes sollicitent 888,72 euros HT au titre d’un écart dans le montant correspondant aux révisions de prix, qu’elles estiment être de 113 117,65 euros HT alors que le département les a évaluées à hauteur de 112 228,93 HT. Toutefois, et alors que le département conteste ce calcul, les sociétés requérantes ne démontrent pas que le montant des révisions de prix appliquées par le département serait erroné.
14. Il résulte du décompte général définitif que le département des Bouches-du-Rhône a déjà réglé aux sociétés requérantes, avant application de la retenue de garantie, la somme de 1 522 412,98 euros HT. Les requérants ne justifient pas qu’elles n’auraient reçu que la somme de 1 520 519,82 euros HT. Par suite, leur demande doit être rejetée.
15. Il résulte du décompte général définitif que le montant de la retenue de garantie, de 1218,45 euros, lequel avait été prélevé à tort par le département des Bouches-du-Rhône, a été porté au crédit du décompte général, en application de l’article 3 de l’avenant n°2 au marché. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à réclamer cette somme.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser à la société AIC la somme de 7 930,20 euros au titre du solde du marché.
Sur les frais liés au litige :
17. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le département des Bouches-du-Rhône n’étant pas partie perdante à titre principal, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par les sociétés AIC et Isolbat et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser la somme de 7 930,20 euros à la société AIC.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Aménagement Intérieur Carrelage, à la société Isolbat et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2106265 ;
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