Rejet 7 novembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 nov. 2024, n° 2402374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. C A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la collégialité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la signature de l’avis par les trois médecins ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir souverain du préfet dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit l’entier dossier médical de M. A le 14 octobre 2024.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 17h00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 16 mai 1983, est entré sur le territoire français le 10 août 2021. Il a sollicité le 19 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°23-103 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. B, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l’arrêté en litige à signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis défavorable le 14 novembre 2023. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, en mentionnant notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il présente un certificat de travail du 8 novembre 2021 au 1er mai 2022. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () » L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () » Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège "
5. Le préfet de la Seine-Maritime produit en défense l’avis émis le 14 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII concernant l’état de santé de M. A.
6. D’une part, l’avis rendu le 14 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet, comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n’est pas contesté que ces signatures et les mentions correspondantes, dont la lisibilité permet notamment de constater que le médecin rapporteur n’a pas pris part à l’avis, ont été apposées grâce à l’utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d’assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre ces paraphes et leur auteur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été prise la décision attaquée, doit, dans cette autre branche, être écarté.
7. D’autre part, les dispositions citées au point 4, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par conséquent, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, la branche du moyen tirée de l’irrégularité de la procédure collégiale au terme de laquelle a été rendu cet avis est inopérante.
8. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime, à qui il n’appartenait pas de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, a procédé à un examen particulier de cette situation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A, se serait considéré, pour refuser le titre de séjour sollicité, en situation de compétence liée du fait de l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
11. Le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 14 novembre 2023, que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. A, atteint du virus de l’immunodéficience humaine diagnostiqué en mars 2023, est entré en France en 2021 et fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement par trithérapie. Il ressort des pièces du dossier et notamment que le traitement prescrit à M. A est composé d’un comprimé unique du médicament « Delstrigo » qui est une trithérapie de nouvelle génération composée de Doravirine, de Lamivudine et de Ténofovir Disoproxil. Au soutien de ses allégations, M. A fait valoir, en s’appuyant sur le courrier en date du 21 février 2024 du laboratoire MSD, que le « Delstrigo » n’est pas commercialisé au Ségénal, toutefois, le courrier précité précise que cette indisponibilité ne préjuge pas « de la présence de spécialités similaires, commercialisées par d’autres laboratoires, ou de génériques, ou de thérapeutiques équivalentes commercialisées par d’autres laboratoires pour la pathologie concernée. ». Ainsi, M. A n’établit par la production de ce courrier ni l’absence de générique au médicament « Delstrigo », ni l’absence de traitement équivalent à ce médicament dans son pays d’origine. Enfin, si le certificat médical produit fait état de la bonne tolérance du médicament « Delstrigo » par M. A, il ne fait pas état du caractère non substituable du produit par une autre trithérapie. Dans ces conditions, les éléments versés ne sauraient suffire à établir l’absence dans ce pays d’un traitement approprié à sa pathologie, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
13. M. A soutient avoir travaillé du mois de novembre 2021 jusqu’au mois de mai 2022 comme opérateur de production et produit des fiches de paie à compter du mois de novembre 2023 ainsi qu’une promesse d’embauche du 23 juin 2023. Toutefois, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant qui est célibataire et sans enfant et ne fait pas état d’une situation professionnelle stable et durable, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
14. En huitième lieu, si M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, il ne fait état d’aucun élément particulier relatif à d’éventuelles attaches familiales et privées en France, où il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 11, en dépit du suivi médical dont il fait l’objet en France, il serait en mesure de bénéficier d’une telle prise en charge dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. A n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
20. Si le requérant soutient que le préfet a manqué à son obligation de vérifier son droit au séjour en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 613-1 dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée n’avaient pas pour objet d’imposer à l’autorité administrative de procéder à la vérification du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une mesure d’obligation de quitter le territoire français, mais étaient seulement relatives à la motivation de cette décision. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, compte tenu des éléments dont M. A l’avait saisi. Le préfet de la Seine-Maritime a ainsi notamment indiqué dans la décision attaquée que la demande de M. A ne répond " à aucune considération humanitaire et ne justifie pas qu’il soit fait usage [du] pouvoir discrétionnaire ". D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé n’établit pas qu’il pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
22. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait quitter le territoire français dans le délai de trente jours, imparti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé au point 13, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En sixième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise, outre la nationalité de l’intéressé, que les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse et que M. A n’établit ni n’allègue qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 24 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
28. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
29. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
30. Si M. A fait état de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques en dehors des risques allégués pour sa santé. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
C. Galle La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402374
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Attestation ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Logement ·
- Vacant ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commune ·
- Volonté ·
- Location ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Outre-mer
- Investissement ·
- Camping ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Administration ·
- Amortissement ·
- Meubles ·
- Bien d'équipement ·
- Interprétation ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Etat civil ·
- Convention internationale ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Copie ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Opposition ·
- Pièces ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Plainte ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.