Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2404742, Mme G H et M. A C F, représentés par Me Mbombo Mulumba, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo) notifiée le 26 octobre 2023 refusant de délivrer à G H un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif, en faisant valoir que la qualité de concubine de Mme G H et le maintien d’une vie familiale effective avec M. A C F ne sont pas établis.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2404743, M. A C F, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant D C Monzili, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo) notifiée le 26 octobre 2023 refusant de délivrer à D C Monzili un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°)d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif, en faisant valoir que Mme G H n’est pas éligible à la réunification familiale, que M. A C F n’exerce pas à l’égard de l’enfant D l’autorité parentale en vertu d’une décision de justice et qu’il n’a pas l’autorisation de Mme G H de laisser venir l’enfant en France.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 31 janvier 2014. Sa concubine, Mme H, et leur fille alléguée, D C Monzili, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décision notifiées le 26 octobre 2023. Saisie le 29 novembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 29 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
2. Les requêtes n°s 2404742 et 2404743 portent sur la même décision de refus opposée aux demandes de visas de long séjour des membres de la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (). « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur les motifs opposés par l’autorité consulaire aux demandes de visas tirés, d’une part, s’agissant de Mme H, de ce que ses déclarations conduisent à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, d’autre part, s’agissant de l’enfant D, de ce qu’il n’a pas été justifié de son identité et de sa situation de famille, faute de production de documents probants.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l’identité des demandeuses de visas et du lien de filiation entre le requérant et sa fille, ont été produits pour cette dernière un jugement supplétif n° RC 4066 du 21 novembre 2018 du tribunal pour enfants de E/B et le certificat de non-appel correspondant ainsi qu’un acte de naissance du 12 janvier 2019 dressé en transcription de ce jugement et, en faveur de Mme H, un jugement supplétif n° RPNC11.740/XII du 2 septembre 2022 du tribunal de paix de E/Gombe et le certificat de non-appel correspondant ainsi qu’un acte de naissance du 8 octobre 2022 dressé en transcription du jugement. Le ministre, qui se borne à relever la tardiveté de la production de ces actes, ne remet pas en cause leur authenticité et n’établit pas leur caractère frauduleux. Par ailleurs, l’administration n’apporte aucun autre élément de nature à établir que les déclarations de Mme H révèleraient une tentative frauduleuse pour obtenir un visa. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants et produit dans les deux instances, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur sollicite des substitutions de motifs en faisant valoir, d’une part, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qu’il n’y a aucune preuve d’un concubinage entre les requérants antérieurement à l’obtention du statut de réfugié de M. C F, ni d’un maintien d’un lien entre celui-ci, entré en France le 1er septembre 2013, et les demanderesses qui ont déposé leur demande de visa le 8 novembre 2022 et, d’autre part, que le requérant n’exerce pas à l’égard de sa fille l’autorité parentale en vertu d’une décision de justice prononcée par une juridiction étrangère ni d’une autorisation de Mme H de la laisser venir en France.
11. En premier lieu, les requérants ne justifient ni par la naissance de l’enfant le 5 mars 2014, six mois après l’entrée en France du requérant le 1er septembre 2013, ni par l’attestation de vie commune du 1er juillet 2025 du bourgmestre de la commune de Ndjjli à E, rédigée en des termes stéréotypés, par laquelle il atteste que le requérant partage une vie commune avec Mme H depuis le 12 juillet 2012, du caractère suffisamment stable et continu d’une vie commune entre les intéressés antérieurement à l’obtention du statut de réfugié par M. C F le 31 janvier 2014, en vertu des dispositions rappelées au point 3 du jugement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / (). ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu déléguer l’autorité parentale sur sa fille en vertu d’une juridiction étrangère ni que Mme H aurait autorisé sa fille à venir vivre en France à ses côtés.
13. Par suite, il y a lieu de procéder aux demandes de substitution de motifs sollicitées par le ministre, lesquelles ne privent les requérants d’aucune garantie
14. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Les requérants n’établissent pas le maintien des liens familiaux par la seule justification de quelques transferts de devises alors que M. C F était entré sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que l’enfant a toujours résidé auprès de sa mère dans cet Etat depuis sa naissance et qu’il n’est justifié d’aucune relation entre le requérant et l’enfant, la décision attaquée ne peut être regardée ni comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à une vie privée et familiale normale ni comme méconnaissant l’intérêt supérieur de la jeune D. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2404742 et 2404743 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H, à M. A C F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2404743
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