Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 avr. 2026, n° 2601380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 mars 2026, N° 2600690 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prononcées par l’ordonnance n°2600690 du 11 mars 2026.
Elle soutient que :
- l’information sur le classement sans suite, le 9 avril 2025, de la plainte déposée par Mme A… contre son époux pour des faits de violences conjugales constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- l’intéressée, qui se prévalait de l’existence d’une plainte en cours d’instruction, avait nécessairement connaissance, à la date de ses dernières écritures, de cette décision de lassement sans suite ;
- l’intéressée a « volontairement » maintenu incomplet son dossier de demande de titre de séjour en qualité de « victime de violences conjugales » ;
- il n’y avait pas lieu de constater l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige et l’urgence n’était pas caractérisée dans la mesure où l’intéressée avait connaissance du classement sans suite de sa plainte un an avant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- la demande de l’intéressée ne respecte pas les conditions prévues par l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un tel titre de séjour dès lors que son dépôt de plainte a été classé sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, Mme B… A… épouse D…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, conclut au rejet de la requête, à la suppression, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires figurant dans la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, hors taxe, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie avoir déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour, en application du second alinéa de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a bénéficié de trois attestations de prolongation d’instruction et que la production d’un jugement pénal ou d’un avis de classement sans suite ne figure pas au titre des pièces exigées par la rubrique 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a produit de nombreuses pièces démontrant la rupture de vie commune imputable exclusivement aux violences qu’elle a subies ; sa plainte a été classée « au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée » ;
- elle n’a pas été destinataire, contrairement à ce que soutient la préfète, de l’avis de classement sans suite de sa plainte comme elle l’a déclaré dans un courrier du 20 novembre 2025 ; la préfète l’a invité à transmettre le jugement pénal ou un retour du parquet concernant sa plainte le 10 mars 2026 et elle a accompli les diligences nécessaires auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dès le lendemain ; le tribunal judiciaire ne lui a pas fait de retour sur sa demande et elle en a informé les services de la préfecture le 31 mars 2026 ;
- l’urgence de sa situation, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie lors de son précédent référé ; l’urgence est toujours caractérisée dès lors que l’administration n’a ni statué sur sa demande de titre de séjour, ni délivré un document provisoire de séjour ;
- c’est à raison que le juge des référés a précédemment estimé qu’il y avait un doute quant à la légalité de la décision implicite alors en litige en raison de son défaut de motivation ; la préfète n’établit toujours pas avoir répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans les délais prévus à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’établit pas avoir procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour, ni avoir pris une décision explicite ou délivré un document provisoire de séjour ;
- il sera ordonné la suppression de certains passages de la requête de la préfète, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que ses propos « dépassent la limite acceptable de la controverse dans une procédure contentieuse et portent atteinte à la dignité des parties ainsi qu’à la sérénité des débats » ; la préfète lui impute à tort et sans fondement, dans sa requête, des comportements particulièrement graves en lui reprochant d’avoir volontairement dissimulé une information déterminante au juge des référés afin d’influencer le litige, de ne pas avoir déposé un dossier complet volontairement afin de se voir délivrer un titre de séjour.
Vu :
- l’ordonnance n°2600690 du 11 mars 2026 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 avril 2026 à 14h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète du Puy-de-Dôme, qui reprend ses écritures, indique que l’intéressée ne peut pas demander un titre de séjour sur le fondement « conjoint de français » alors qu’elle est divorcée et précise qu’elle a déposé une nouvelle demande le 3 avril sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les services de la préfecture ont besoin de temps pour l’étudier ;
- les observations de Me Demars, représentant Mme A… épouse D…, qui reprend ses écritures et insiste sur le caractère déplacé des propos de la préfecture.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, née le 24 avril 1986, a bénéficié
d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 30 juin 2023 et valable jusqu’au 29 juin 2025. Elle a sollicité, le 25 avril 2025, le renouvellement de ce titre de séjour via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 1er septembre 2025. Saisie par Mme D…, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la préfète du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par une ordonnance n°2600690 du 11 mars 2026, prononcé la suspension de cette décision en considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il a enjoint la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de Mme D… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, la préfète du Puy-de-Dôme demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance du 11 mars 2026 en mettant fin aux mesures prononcées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice
administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En l’espèce, la préfète du Puy-de-Dôme, qui se prévaut du classement sans suite de la plainte déposée par Mme D… à l’encontre de son conjoint, fait valoir que l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « victime de violences conjugales » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en l’absence de production d’un jugement définitif statuant sur sa plainte, son dossier ne pouvait être regardé comme complet. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, que Mme D… a demandé le renouvellement, le 25 avril 2025, de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 30 juin 2023 au 29 juin 2025. Il s’en suit que la préfète du Puy-de-Dôme ne peut utilement faire valoir que le dossier de Mme D… au soutien de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’aurait pas été complet au motif qu’elle n’aurait pas produit une copie d’un jugement définitif en application des dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constitue pas le fondement de la demande de titre de séjour en litige.
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Puy-de-Dôme n’est pas fondée à demander la modification de l’ordonnance n°2600690 du 11 mars 2026 et la levée des injonctions prescrites par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. /Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les passages dont la suppression est demandée par Mme D… n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… étant admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Demars, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Demars sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Puy-de-Dôme, à Mme B… A… épouse D… et à Me Demars.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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