Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 mars 2025, n° 2501776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501776 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée défaut d’information du refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
— il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen médical ;
— les besoins des demandeurs n’ont pas été évalués ;
— l’état de vulnérabilité des demandeurs n’a pas été évalué ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 551- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de Me Oueslati, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête et en développe les moyens ;
— et les explications de M. B assisté d’un interpète.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1981, est entré en France selon ses déclarations le 5 novembre 2022. Par une décision du 13 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 mars 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, M. B, père isolé de trois enfants mineurs, a déclaré lors de son entretien avec un agent de l’OFII le 13 mars 2025 être hébergé de manière précaire dans un gymnase. Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, de la présence de trois mineurs de 13 ans, 14 ans et 15 ans dont s’occupe seul leur père – situation visée à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – et alors que celui-ci fait valoir son absence de ressources, l’OFII, en ne permettant pas au requérant, qui au demeurant est traité pour une insuffisance cardiaque ayant nécessité en 2022 la pose d’un stent, et ses enfants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité et a fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde les conditions matérielles d’accueil à M. B. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions présentées par M. B à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 13 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’intégration et de l’immigration d’accorder à M. B les conditions matérielles d’accueil dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le RouxLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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