Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) EMO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 21 janvier 2025, la société anonyme (SA) EMO, représentée par Me Veyssière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la réduction de son déficit reportable au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2019 à hauteur de 1 391 534 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle avait un intérêt commercial à consentir l’abandon de créance d’un montant de 1 391 533 euros au bénéfice de la société SARL S.I.B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, l’administratrice de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SA EMO n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
- et les observations de Me Veyssière, représentant la SA EMO.
Considérant ce qui suit :
La SA EMO, dont le siège social est situé à Troyes, est la société mère de plusieurs filiales, dont la société S.I.B. qu’elle détient à 100 %, ainsi que les sociétés SAS EMO et SAS SNTM. Un contrat de partenariat et de licence de marques a été conclu le 12 août 2009 entre la société Du Design, M. B… A…, la société SA EMO et la société S.I.B. Ce contrat portait sur un projet de collections textiles conçues et commercialisées sous la marque « Set in Black ». Selon les principales stipulations de cet accord, la société Du Design et M. A… devaient créer des collections textiles et gérer la communication commerciale autour de ces collections en contrepartie d’une rémunération versée par la société S.I.B., la société SA EMO devait concevoir et fabriquer dans ses unités de production les produits correspondants à ces collections, et la société S.I.B. devait procéder aux financements de ces activités, contrôler et gérer la fabrication des produits, ainsi que livrer, facturer et encaisser les commandes de ces produits. A la création de la société S.I.B., la SA EMO lui a consenti une avance d’un montant de 1 391 534 euros. Puis la SA EMO a comptabilisé, entre ses exercices clos en 2010 et en 2014, des provisions pour dépréciation concernant cette créance, dont le cumul des dotations représentait l’intégralité du montant de la créance. Au cours de l’exercice clos en 2015, la SA EMO a abandonné cette créance et déduit le montant correspondant en charges de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, concomitamment à la comptabilisation par ailleurs d’un produit exceptionnel au titre de la reprise des provisions précitées. La SA EMO a continuellement déclaré des déficits fiscaux reportables au titre de ses exercices clos entre 2015 et 2019.
La SA EMO a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle une proposition de rectification lui a été notifiée. Le service a remis en cause le montant de son déficit reportable au titre de son exercice clos le 31 octobre 2019 à hauteur d’un montant de 1 391 534 euros, de sorte que son déficit reportable a été ramené de 2 812 253 euros à 1 420 719 euros. Cette rectification porte sur la remise en cause de la déduction de l’abandon de créance précédemment indiquée au cours de l’exercice clos en 2015, l’administration estimant que cet abandon de créance ne présente pas un caractère commercial. Cette rectification ayant été maintenue jusqu’au terme de la procédure de contrôle fiscal, la société a adressé une réclamation en date du 10 août 2023 tendant au rétablissement de son déficit reportable déclaré au titre de l’exercice clos en 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de rétablir son déficit fiscal reportable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 à hauteur de son montant déclaré, à savoir 2 812 253 euros.
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides ». Pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’une aide soit motivée par le développement d’une activité qui, à la date d’octroi de cette aide, n’a permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires est néanmoins susceptible de conférer à l’aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles.
En premier lieu, la société requérante fait valoir que l’abandon de créance en litige avait pour objet de permettre à la société S.I.B. de continuer de constituer un débouché commercial important pour deux autres de ses filiales, à savoir les sociétés SAS EMO et SAS SNTM. Ces deux dernières filiales constituent quant à elles pour la société requérante un débouché au regard des prestations de services stratégiques et de support, ainsi que des loyers, qu’elle leur facture. Selon la requérante, le fait pour ces deux filiales de cesser d’avoir la société S.I.B. pour cliente aurait compromis leur pérennité financière dès lors qu’elles lui vendent des confections textiles. Toutefois, il résulte de l’instruction que, sur la période 2014 et 2015, la société SAS EMO réalisait annuellement plus de cinq millions d’euros de chiffre d’affaires et la SAS SNTM plus de deux millions d’euros de chiffre d’affaires, chacune avec essentiellement d’autres clients que la société S.I.B. dès lors que cette dernière ne réalisait, sur la même période, que de très faibles montants d’achats de marchandises à savoir annuellement moins de 1 000 euros. Même en tenant compte des périodes antérieures, le montant total d’achats annuels de la société S.I.B. est également demeuré non significatif par rapport aux volumes d’activités réalisées par les SAS EMO et SAS SNTM. La société requérante précise d’ailleurs dans sa requête que son partenaire dans le cadre du contrat précédemment indiqué, M. A…, avait « dilapidé » tout le montant de l’avance qu’elle avait consentie à la société S.I.B. sans remplir son rôle de créateur et qu’aucune collection n’a été créée, ce qui tend à corroborer l’absence d’impact effectif de l’activité de la société S.I.B. sur celle de confections textiles des sociétés SAS EMO et SAS SNTM. Dès lors, la requérante n’établit pas que l’abandon de créance avait pour objet de préserver la pérennité des SAS EMO et SAS SNTM et par là même son propre débouché d’affaires constitué par ces sociétés. Par ailleurs, la société requérante indique n’avoir jamais facturé de prestations à la société S.I.B. Si elle fait valoir qu’elle envisageait cependant « à terme », après la « pénétration de marché » par la société S.I.B, de percevoir auprès de celle-ci des rémunérations au titre de missions de soutien commercial et artistique, et pour son rôle de conduite de la politique de groupe, cette perspective était purement éventuelle à la date de l’abandon de créance en litige. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que l’abandon de créance de la société requérante au bénéfice de la société S.I.B. participait effectivement de l’objectif pour elle de conserver un débouché d’affaires au regard duquel l’abandon de créance aurait pu revêtir un caractère commercial.
En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que l’abandon de créance était également motivé par le fait qu’elle envisageait d’acquérir la marque « Set in Black » auprès de sa filiale, pour ensuite la concéder à des sociétés de son groupe. Dans cette perspective, elle soutient que l’abandon de créance permettait d’éviter que cette marque revienne à M. A… en exécution du contrat de partenariat précédemment indiqué. Elle fait également valoir qu’il importait de préserver la valeur, la notoriété et les développements de cette marque d’ici à ce qu’elle en reprenne l’exploitation. Toutefois, comme indiqué précédemment, il ne résulte pas de l’instruction qu’une activité significative liée à cette marque avait, à la date de l’abandon de créance en cause, débuté depuis les contrats relatifs à cette marque conclus le 12 août 2009, soit six ans auparavant, ni qu’un début d’exploitation effective de cette marque à compter de cet abandon de créance ne revêtait pas un caractère purement éventuel.
En dernier lieu, la société se prévaut du risque que la société S.I.B. fût en cessation de paiements et qu’une procédure collective dût être ouverte. Elle fait valoir que cela lui aurait fait perdre son crédit dans le développement de marques textile et de débouchés dans le cadre de la création d’une nouvelle marque de vêtements avec la société S.I.B. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été indiqué ci-avant que la société S.I.B. n’a pas eu d’activité commerciale significative depuis sa création et jusqu’à la date de l’abandon de créance, en particulier dans le cadre de la marque « Set in Black ». D’autre part, les autres filiales de la société SA EMO, en particulier les sociétés SAS EMO et SAS SNTM, réalisaient quant à elles à cette même date d’importants volumes de chiffre d’affaires dans le même secteur d’activité que la société S.I.B. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’à supposer même que cette dernière société dût faire l’objet d’une procédure collective, cela aurait été sérieusement susceptible de porter atteinte au crédit de sa société mère, la société SA EMO, ou même de compromettre une exploitation de la marque « Set in Black ».
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’établit pas que l’abandon de créance en litige consentie à sa filiale S.I.B. avait un caractère commercial. Par suite, elle n’est pas fondée à contester la réintégration par l’administration de la déduction de l’abandon de créance en cause dans son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2015, et dès lors à demander le rétablissement de son déficit reportable déclaré. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA EMO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme EMO et à l’administratrice de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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