Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier, 15 avril et 30 juin 2025, la société Primmo, représentée par Me Camous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de Belley a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de neuf lots sur un terrain situé dans le quartier de Meuillens, et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Belley de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belley le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué procède, sans procédure contradictoire, au retrait du permis d’aménager dont elle a été tacitement rendue bénéficiaire, faute pour cet arrêté de lui avoir été régulièrement notifié par voie électronique dans des conditions présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec accusé de réception ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation s’agissant du motif relatif à la méconnaissance de l’article A1.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en ce qu’il se réfère de façon erronée à une demande de permis de construire ;
- le maire a commis une erreur de droit, dès lors que les travaux sont conformes à l’article A2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux éléments naturels protégés au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;
- le maire a commis une autre erreur de droit dans l’application de l’article A1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, puisque le projet se situe en zone urbaine et que cet article ne s’applique pas à une voie de desserte déjà existante en zone agricole.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février et 10 juin 2025, la commune de Belley, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Primmo la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 25 juillet 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Camous, représentant la société Primmo et celles de Me Trimaille, représentant la commune de Belley.
Considérant ce qui suit :
Le 10 juin 2024, la société Primmo a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création en vue de la création d’un lotissement de neuf lots sur les parcelles D 610, D 621 et D 622, situées dans le quartier de Meuillens. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le maire de Belley a refusé de lui délivrer un permis « de construire » pour ce projet. La société Primmo a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a implicitement rejeté le 14 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) permis d’aménager (…) tacite ». L’article R. 423-19 de ce code prévoit : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-23 dudit code, le délai d’instruction de droit commun est de trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ». Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme. / Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure ». Selon l’article A. 423-5 dudit code : « I.-La téléprocédure prévue à l’article L. 423-3 est un téléservice au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet. / II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant : / 1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme prévue par le livre IV du code de l’urbanisme ; / 2° A la commune de recevoir, d’enregistrer ces demandes et d’en accuser réception ; / 3° Les échanges d’informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme entre, d’une part, le demandeur et, d’autre part, la commune ou l’autorité compétente ; / 4° A l’autorité compétente de réaliser l’instruction d’une demande, y compris le suivi des demandes d’avis, d’accord ou de décision requis et des délais de procédure ; / 5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d’avancement ; / 6° De paramétrer, conformément aux compétences définies dans le code de l’urbanisme, les droits d’accès des personnes habilitées à s’y connecter selon, d’une part, les fonctionnalités qu’elles sont autorisées à utiliser et, d’autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ; / 7° De contrôler l’existence des informations à préciser dans la demande d’autorisation d’urbanisme. / III.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes : / 1° Accepter a minima les fichiers d’une taille de 40 méga-octets pour les demandes de permis de construire et de permis d’aménager, et de 10 méga-octets pour les autres demandes et les formats suivants : PDF, JPEG et PNG ; / 2° Garantir la fiabilité, l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des comptes utilisateurs des acteurs et leurs échanges ; / 3° Etablir, de manière certaine, la date et l’heure auxquelles : / a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ; / b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues ».
En outre, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 [du code des postes et des communications électroniques] ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-17 de ce même code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ». L’article R. 112-19 de ce code prévoit par ailleurs : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20 ». Aux termes de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : « (…) II.-Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager (…) ». Enfin, aux termes de l’article 100 du code des postes et des communications électroniques : « I. – L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. / Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. / Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code. / II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment : / 1° Les exigences requises en matière : / a) D’identification de l’expéditeur et du destinataire ; / b) De preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ; / c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ; / d) D’intégrité des données transmises ; / e) De remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ; / 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ; / 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation ». Aux termes de l’article R. 53-3 du même code : « I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu’une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception. / Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le demandeur d’un permis d’aménager est réputé bénéficier d’un permis tacite lorsqu’aucune décision de refus ou de sursis à statuer ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu au c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli postal a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur. La notification ultérieure d’une décision de refus, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’un permis tacite, s’analyse comme portant retrait de celui-ci.
Par ailleurs, lorsque l’administration a recueilli le consentement du pétitionnaire à l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article 100 du code des postes et des communications électroniques, ou d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la décision transmise par le biais de l’un de ces procédés est réputée notifiée le lendemain de l’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et des communications électroniques lorsqu’il s’agit d’un envoi recommandé électronique, ou, lorsqu’il est fait usage d’un autre procédé électronique, le lendemain de l’envoi de l’avis de dépôt à l’usager.
Il ressort des pièces du dossier que la société Primmo a déposé sa demande de permis d’aménager le 10 juin 2024. Le 4 juillet 2024, la commune de Belley l’a informée que, « bien que le dossier déposé soit complet dans la forme, il semble qu’il y ait des informations manquantes ou non conformes à la réglementation en vigueur » et lui a demandé, en conséquence, de produire plusieurs pièces complémentaires sans lui impartir de délai à cette fin, tout en lui indiquant que « cette demande de complémentaire d’informations ou de modification de pièce ne suspend pas les délais d’instruction ». Les parties ne contestent pas que cette demande n’a pas suspendu le délai d’instruction dans les conditions prévues par les articles R. 423-22 et suivants du code de l’urbanisme. Dès lors, ce délai expirait à l’issue d’un délai non franc de trois mois, soit le 10 septembre 2024. Pour démontrer que l’arrêté en litige a été régulièrement notifié à la société pétitionnaire par voie électronique, la commune de Belley se borne à produire une capture d’écran du service dématérialisé de gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme qu’elle a mis en place, mentionnant une simple date d’envoi, en l’occurrence le 9 septembre 2024, lequel ne permet pas d’établir que la société requérante a été informée de la mise à disposition de ce document par l’envoi d’un avis de dépôt prévu par l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration. Il n’est dès lors pas établi que l’arrêté du 5 septembre 2024 ait été régulièrement notifié à la société Primmo avant le 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue bénéficiaire d’un permis d’aménager tacite. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme portant, en réalité, retrait de ce permis tacite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, le permis d’aménager tacite ainsi retiré ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire, son retrait ne peut être regardé comme statuant sur une demande au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et ne peut intervenir, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 de ce code, qu’après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Il n’est pas contesté que la commune de Belley n’a pas invité la société Primmo à présenter des observations préalablement au retrait, par l’arrêté attaqué, du permis d’aménager tacite dont il était titulaire. Dès lors, à défaut d’une telle procédure contradictoire, laquelle constitue une garantie, cet arrêté est entaché d’irrégularité.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige s’intitule « Refus de permis de construire », vise la « demande de permis de construire » déposée par la société Primmo alors qu’elle avait demandé la délivrance d’un permis d’aménager, et refuse, dans son dispositif, un « permis de construire ». Ainsi, et quand bien même l’arrêté se réfère au projet décrit dans la demande « n° PA00103424C003 », à savoir « l’aménagement d’un lotissement de neuf lots », les mentions précitées ne peuvent, au regard de leur caractère réitéré, être regardées comme des erreurs purement matérielles et révèlent que le maire s’est mépris sur le type d’autorisation sollicitée par la société Primmo. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Belley, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « 1.1. Dispositions générales / ▪ Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, / ▪ Les constructions et installations non liées à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ▪ / ▪ Les constructions et installations liées à l’exploitation agricole destinées au commerce, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier, à l’industrie, à l’exploitation forestière et l’habitat ne respectant pas les conditions fixées en A2. / ▪ Les nouveaux bâtiments d’élevage situés à moins de 100 m d’une zone constructible pour un autre usage que l’agriculture / ▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article A2. / ▪ L’ouverture et l’exploitation de carrières / ▪ Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux autorisées à l’article A2. / ▪ Les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, de déchets, les dépôts de véhicules hors d’usage et d’une manière générale toutes constructions ou dépôts d’objets apportant une nuisance, tant du point de vue esthétique que du bruit et des odeurs. / ▪ L’installation de caravanes de moins de 3 mois, les habitations légères de loisirs et résidences mobiles, isolées sur terrains non bâtis et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet. / ▪ La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis, même en cas de sinistre, ne respectant pas les règles actuelles du PLU. / ▪ Les constructions et installations situées dans les marges de recul identifiées au plan de zonage, le long notamment de certaines infrastructures routières. / ▪ L’implantation des constructions et installations non compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies en application de l’article L 123-1-4 du CU. / ▪ Les constructions et installations situées à moins de 10 m de la berge extérieure des cours d’eau. Ces dispositions ne s’appliquent aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif / ▪ Les constructions et installations situées à moins de 30 mètres des limites de la forêt de Rothonne exploitée par l’ONF dont le périmètre est reporté sur les documents graphiques du PLU / 1.2 Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme / Toutes les constructions, installations et travaux à l’exception de ceux autorisées à l’article A2.2 ». Aux termes de l’article A2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulière : « 2.1. Dispositions générales / (…) Les constructions et installations complémentaires (camping à la ferme, gîte, chambre d’hôte, transformation et vente de produits) nécessaires à l’activité des exploitations agricoles à condition : / o qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux, o et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des constructions à usage agricole existantes; / ▪ La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition : o que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou les risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion,…], / o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. / ▪ Les enfouissements de matériaux inertes à conditions que : / o L’exploitation soit compatible avec l’environnement et que la remise en état des terrains présente un aspect « naturel» o des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou les risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion,…], / o la remise en état des terrains soit compatible avec l’activité agricole / ▪ Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition : / o De ne pas changer radicalement la topographie naturelle des terrains / o Que leurs réalisations soient liées : / • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, / • à des aménagements paysagers, / • à des aménagements hydrauliques sous réserve d’assurer la bonne gestion de l’écoulement des eaux / • à des travaux d’infrastructures routières, de circulation piétonne cycliste ou d’aménagement d’espace public / o Pour les d’infrastructures routières, que les talus soient végétalisés et que la hauteur des dispositifs permettant leur soutien (murets, pierres, clôtures), ne dépasse pas 50 cm de hauteur de maximum par rapport au terrain naturel) / o Pour les autres aménagements, que la hauteur des exhaussements de sols non liées à l’activité agricole et des dispositifs permettant le cas échéant de les soutenir (murets, pierres, clôtures) ne dépasse pas 50 cm maximum par rapport au terrain naturel. La hauteur des affouillements non liés à l’activité agricole est limitée à 1,20 m pour les accès au droit du nu extérieur des murs des constructions, à 50 cm dans les autres cas. Les talus résultant des exhaussements et affouillements doivent être végétalisés, il est interdit de les traiter par des enrochements. / o Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pour équipements publics et d’intérêt collectif et aménagements de mise en sécurité qui doivent uniquement être les plus adaptés possible à la topographie. / 2.2 Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme / ▪ Les aménagements et constructions sont autorisés dans les secteurs protégés à condition : / o de ne pas remettre en cause le caractère végétalisé existant ou prévu de l’espace et de ne pas porter atteinte de façon significative à une continuité paysagère et écologique / o de respecter les dispositions de l’article A13 ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis que les lots destinés à la construction de maisons d’habitation sont situés en zone urbaine, tandis que la réalisation d’une voie de passage, assurant la liaison entre le lotissement et la voie publique, est projetée sur la parcelle cadastrée D 610, classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme. Pour s’opposer au projet de la société Primmo, le maire de Belley a considéré que ce passage ne peut être réalisé en zone agricole, dans laquelle sont prohibées « les constructions et installations non liées à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Toutefois, la réalisation d’une voie de desserte est dispensée, en vertu de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, de toute formalité au titre de l’urbanisme. Si cette circonstance n’exclut pas que le règlement d’un plan local d’urbanisme puisse interdire, dans certaines zones, des travaux de cette nature, une telle prohibition doit être explicite et ne saurait se déduire de dispositions qui se bornent à prévoir, comme en l’espèce, que les « constructions et installations non liées à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » sont interdites en zone A, alors qu’une voie de desserte ne constitue pas une « construction » ou une « installation ». En outre, l’article A2 précité autorise expressément les travaux d’affouillement et d’exhaussement lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’infrastructures routières. Par suite, les travaux consistant en la réalisation d’une voie de passage sur une parcelle classée en zone A ne sont pas prohibés par le règlement de la commune de Belley, alors même que cette voie dessert des constructions qui n’auraient pas pu être autorisées dans cette zone. La société Primmo est dès lors fondée à soutenir qu’en s’opposant à son projet pour ce motif, le maire de Belley a commis une erreur de droit.
En dernier lieu, l’article A2 précité du règlement du plan local d’urbanisme autorise les aménagements et constructions dans les secteurs protégés au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme à condition : « de ne pas remettre en cause le caractère végétalisé existant ou prévu de l’espace et de ne pas porter atteinte de façon significative à une continuité paysagère et écologique » et « de respecter les dispositions de l’article A13 ». Le point 13.2 de l’article A13 du règlement dispose : « (…) 13.2 Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L 123-1- 5-7° du code de l’urbanisme / ▪ Les défrichements sont autorisés mais ils ne doivent pas remettre en cause le caractère végétalisé existant ou prévu de l’espace et ne doivent pas porter atteinte de façon significative à une continuité paysagère et écologique / ▪ La suppression d’arbres de hautes tiges est admise pour des raisons sanitaires, de sécurité et des raisons de gêne grave apportée aux bâtiments existants désordres, privation de lumière, risque de chute….) et à condition d’être compensée par la plantation d’arbres en nombre équivalent au sein du même espace paysager protégé ».
Si l’arrêté attaqué mentionne que le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement de neuf lots destinés à l’habitation avec un accès traversant « un secteur protégé au titre de l’ancien article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme », il ne ressort pas des mentions de cet arrêté que le maire ait entendu se fonder sur la méconnaissance des règles applicables à ce secteur, ce que confirme la commune dans ses écritures en défense. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis le maire en opposant à la société Primmo la méconnaissance de l’article A2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux éléments naturels protégés au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est inopérant.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Primmo est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
L’exécution du présent jugement, lequel constate l’existence d’un permis d’aménager tacite au profit de la société Primmo, implique nécessairement qu’il lui soit délivré le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de faire injonction au maire de Belley d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Primmo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Belley au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Belley la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Primmo et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de Belley a procédé au retrait du permis d’aménager un lotissement dont était tacitement bénéficiaire la société Primmo pour la création de neuf lots sur des terrains situés à Meuillens et décidé de lui refuser la délivrance d’un « permis de construire » est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Belley de délivrer à la société Primmo un certificat de permis d’aménager tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Belley versera à la société Primmo la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Belley au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Primmo et à la commune de Belley.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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