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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2025, n° 2408679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1 avenue Saint-Lazare à Manosque, pris en la personne de son syndic en exercice Foncia-Beyer, M. O E, Mme M H, Mme N G, Mme P B, M. F L, représentés par la Selarl Cabinet Debaurain et associés, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BR n° 353.
Ils soutiennent que l’expertise est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Manosque et à la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération, qui n’ont pas présenté d’observations.
II°) Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme J C, M. D I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8-11 square des Anciens Combattants à Manosque, pris en la personne de son syndic en exercice Mme C, représentés par Me Bouty-Duparc, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BR n° 17.
Ils soutiennent que l’expertise est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Manosque et à la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Les requêtes susvisées concerne la même affaire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre et de statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les immeubles leur appartenant, situés sur les parcelles cadastrées section BR n° 17 et n° 353, en vue de déterminer le lien entre ces désordres et des travaux publics relevant de la commune de Manosque et de la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération. La demande d’expertise, susceptible de se rattacher à des actions ultérieures devant le juge du fond, et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire des parties requérantes, de la commune de Manosque et de la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Manosque, la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération sont mis en cause.
Article 2 : Monsieur K A, exerçant 146 boulevard du sablier, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties requérantes et des parties mentionnées à l’article 1er, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à Manosque sur les parcelles cadastrées section BR n° 17 et n° 353 ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés sur les immeubles situés sur les parcelles cadastrées section BR n° 17 et n° 353 ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1 avenue Saint-Lazare à Manosque, à Mme J C, à la commune de Manosque, la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2024.
La juge des référés,
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
2-2411381
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