Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2512359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
. de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer les besoins de compensation reconnus par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées de la métropole de Lyon au profit de son fils A… ;
. d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon d’affecter l’aide humaine individuelle prévue pour son fils, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, le refus d’attribuer une aide humaine individuelle remet en cause le droit à l’éducation et le droit à compensation de son fils et compromet sa scolarisation en milieu ordinaire ;
- la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le choix a été fait d’accorder des heures d’accompagnement aux élèves davantage empêchés dans leurs apprentissages que A… ; celui-ci bénéfice de 5 heures d’accompagnement par semaine depuis le 3 novembre 2025 ; il est accueilli sur l’ensemble du temps scolaire et il n’est pas fait obstacle à ses progrès et apprentissages ; le nombre d’heures d’accompagnement sera adapté dès que des aides auront été recrutées ; dans ces circonstances, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rieu, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. D…, pour la rectrice de l’académie de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que, si des campagnes de recrutement d’accompagnants sont lancées tous les mois pour permettre de répondre aux besoins des élèves en situation de handicap, des difficultés importantes, liées au faible nombre de candidatures par rapport aux besoins, ne permettent pas des recrutements suffisants.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / (…). » L’article L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Par une décision du 11 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a attribué à A…, né le 5 mars 2016, qui souffre notamment de troubles de la concentration, de la communication et des interactions sociales, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à hauteur de 10 heures par semaine. Il résulte de l’instruction que A…, en classe de CM1 dans l’établissement les Marronniers de Fontaines-sur-Saône, est scolarisé sur l’ensemble du temps scolaire et bénéfice actuellement d’une aide de 5 heures par semaine par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) fait apparaître que A… « n’a pas de difficultés majeures dans les apprentissages », même s’il doit « faire face à un déficit d’attention prolongée » et souffre d’une « gestion des émotions non maîtrisée ». L’inspecteur de l’éducation nationale indique, dans un mail du 4 novembre 2025, que l’enseignante, qui propose à A… des objectifs d’apprentissage et des activités adaptés, est prévenante et attentive aux besoins de l’enfant et dédiée à celui-ci autant que possible. Dans ces conditions, aucune atteinte grave et immédiate au droit à la scolarisation de l’enfant ne résultant de l’instruction, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 12 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Permis de construire
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Aide technique ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logistique ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Littoral ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Formation universitaire ·
- Recherche ·
- Légalité externe
- Curatelle ·
- Justice administrative ·
- Tutelle ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Juge ·
- Sauvegarde de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Orientation professionnelle ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Décès ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.