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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mai 2025, n° 2403466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme G F, agissant en qualité d’ayant-droit de M. D A décédé le 27 mars 2022 et en qualité de représentante légale de ses filles E et C F, représentée par Me Mezouar, demande au juge des référés
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge médicale de M. D A par la médecine de régulation et le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Lô ;
2°) dire que la provision à consigner ainsi que toute éventuelle consignation complémentaire au titre des honoraires du ou des experts sera prise en charge par le défendeur ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— M. D A, qui a appelé le 27 mars 2022 à 05h20 le SAMU pour une douleur à la poitrine, a été transporté par les pompiers à 06h37 au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Lô ;
— il a informé sa compagne par SMS que le médecin lui avait dit de partir de l’hôpital ;
— Mme F a découvert vers 07h30 son compagnon inanimé, étendu sur le sol à proximité de l’entrée de leur immeuble ;
— les pompiers, qui sont intervenus à 07h53, ont constaté que M. A était en arrêt cardiaque ;
— le SMUR de Saint-Lô a procédé sur place à partir de 08 heures à une réanimation cardiopulmonaire pendant 40 minutes ;
— le décès de M. A a été constaté à 08h40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le centre hospitalier de Saint-Lô, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise, précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert et conclu au rejet des demandes de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir que M. D A, qui a appelé le 27 mars 2022 à 05h20 le SAMU pour une douleur à la poitrine, a été transporté par les pompiers à 06h37 au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Lô. M. A a informé sa compagne par SMS que le médecin lui avait dit de partir de l’hôpital. Mme F a découvert vers 07h30 son compagnon inanimé, étendu sur le sol à proximité de l’entrée de leur immeuble. Les pompiers, qui sont intervenus à 07h53, ont constaté que M. A était en arrêt cardiaque. Le SMUR de Saint-Lô, qui a procédé sur place à partir de 08 heures à une réanimation cardiopulmonaire pendant 40 minutes, a constaté le décès de M. A à 08h40. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Lô est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à la consignation :
4. L’expertise demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande présentée par la requérante à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
5. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par le président du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du centre hospitalier, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Le Docteur B H, exerçant à l’Hôpital Cochin, service anesthésie-réanimation, Réanimation Ollier 5e étage, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris (75014), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme G F, du centre hospitalier de Saint-Lô et des caisses primaires d’assurance maladie du Calvados et de la Manche, de :
1°) examiner le dossier médical de M. D A et préciser ses antécédents médicaux relatifs à toute question en lien avec la prise en charge médicale de M. D A, la dégradation de son état de santé et les circonstances ou causes de son décès ;
2°) décrire et analyser les conditions dans lesquelles M. D A a été pris en charge par le SAMU 50 ; rendre un avis motivé sur la pertinence des diagnostics établis par les équipes médicales du SAMU 50 et des modalités d’intervention choisies ; rendre un avis motivé sur les conditions dans lesquelles M. D A a été admis et pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Lô ;
3°) rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art, un défaut de prise en charge ou de diagnostic peut être reproché au SAMU 50 ou au centre hospitalier de Saint-Lô, et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale du patient, à l’exclusion de toute cause étrangère ;
4°) préciser si ces éventuels manquements sont en relation certaine, directe et exclusive avec le décès de M. D A, s’ils ont pu être à l’origine d’une perte de chance, et dans cette hypothèse, la chiffrer en pourcentage ;
5°) se prononcer sur un éventuel défaut ou retard de diagnostic de la pathologie à l’origine du décès de M. D A et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ;
6°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par M. D A et ses proches et dont ces derniers feraient état ;
7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les CPAM du Calvados et de la Manche et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du SAMU 50 et du centre hospitalier de Saint-Lô, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
8°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, au centre hospitalier de Saint-Lô, aux caisses primaires d’assurance maladie du Calvados et de la Manche et à l’expert.
Fait à Caen, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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