Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2507372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. C B B, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré un titre de séjour au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée
le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 19 septembre 2024. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a décidé en cours d’instance de faire droit à la demande M. B. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. En cas de non-lieu, qu’il soit prononcé par une ordonnance ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 93 du 28 décembre 2020 et ne peut donc « () excéder la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale () ». La somme mise le cas échéant à la charge de l’autre partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’État ainsi calculé.
5. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Chebbale de la somme de 378 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. B, une somme de 378 (trois cent soixante-dix-huit) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B B, à Me Chebbale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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