Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 janv. 2026, n° 2600322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Edoube Mann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de reconstituer les points de son permis de conduite à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’attribuer quatre points à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. La requête susvisée de M. B… n’est pas accompagnée d’une copie de celle tendant à l’annulation de la décision dont il demande présentement que l’exécution soit suspendue. Par suite, en application de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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