Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2025 et 24 octobre 2025,
M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant kosovar né le 29 avril 1984, est entré en France
le 30 décembre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 avril 2014 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 14 novembre 2014. M. B… a fait l’objet de quatre décisions portant obligation de quitter le territoire français les 3 juillet 2015, 8 janvier 2019, 10 décembre 2021 et 18 avril 2023. Le 29 septembre 2023, l’intéressé a demandé auprès des services de la préfecture de l’Aube la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 cité au point précédent, le préfet de l’Aube s’est approprié les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé, le 26 mars 2024, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il a également été considéré qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. M. B… n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo ou qu’il ne pourrait pas voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans
les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21
et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion
dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. B… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations citées au point précédent, dès lors qu’il vit avec son père, son épouse et leurs deux enfants mineurs, qu’il fréquente régulièrement son frère Bashkim et son épouse, ceux-ci ayant acquis la nationalité française après avoir obtenu le statut de réfugiés en 2008, domiciliés à Troyes et qu’il a une sœur vivant aux Etats-Unis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité kosovare et en situation irrégulière, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 janvier 2017, que sa cellule familiale pourrait se reconstruire dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. En outre, M. B… ne justifie pas d’une insertion sociale particulière, ni avoir tissé des liens personnels et privés depuis son entrée en France, hormis une activité de bénévole au Secours Catholique de Troyes exercée ponctuellement de septembre 2022 à décembre 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. B… soutient que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, D… et A…, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de les séparer, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourra se reconstituer dans tout autre pays que la France, ni que ces enfants ne pourront y poursuivre leur scolarité. Par suite, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet de l’Aube n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B… soutient qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, les éléments qu’il produit dans la présente instance ne permettent pas d’établir la réalité ni l’actualité des craintes dont le requérant fait état en cas de retour au Kosovo. Par suite, alors que tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté la demande d’asile de M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux repris au point 7 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B… au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux repris au point 9 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans aurait méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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