Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mars 2026, n° 2600700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 10 février 2026, la société civile immobilière (SCI) « Les Cerisiers », représentée par Me Encinas, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Millau a délivré à Mme B… un permis d’aménager n° PA0121452500001 pour la création d’un lotissement de 5 lots sur un terrain sis Carratières Basses sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 21 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- elle a préalablement formé un recours en annulation des décisions contestées, dans le délai de recours contentieux de deux mois, par lequel elle démontre son intérêt à agir et elle justifie des notifications à la commune de Millau et à la pétitionnaire, Mme B… ;
- sa requête est recevable au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, ni la commune de Millau, ni la pétitionnaire n’ayant produit de mémoire en défense, de sorte que le délai de cristallisation des moyens prévu par ces dispositions n’a pas encore commencé à courir ;
- sa requête est recevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir en qualité de voisine immédiate du projet ; le terrain dont elle est propriétaire jouxte le terrain d’assiette du projet et accueille le siège social de la locataire du terrain appartenant à la société requérante ; ce terrain dispose d’une visibilité directe sur le projet d’aménagement litigieux ; deux lots sur les cinq que prévoit de créer le projet seront limitrophes de son terrain ; le projet implique une modification du niveau du sol susceptible d’impacter son terrain ; alors qu’elle bénéficiait jusqu’alors d’une vue dégagée, le projet générera des vues sur sa propriété ; en tout état de cause, le projet porte atteinte aux conditions de jouissances et d’occupation de son bien ; elle ne pourra plus profiter de la seule vue dégagée et qualitative, dont bénéficiait les salariés de son locataire ; la localisation et la configuration de la voie de desserte et de l’accès au futur lotissement sera de nature à générer des nuisances dans la jouissance et l’utilisation de son terrain, soit une augmentation du flux de circulation sur sa voie d’accès et une dangerosité certaine de l’accès au projet qui affectera l’accessibilité à son terrain ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- s’agissant d’un recours introduit à l’encontre d’un permis d’aménager, la présomption d’urgence a lieu de s’appliquer ; en outre, les travaux objets du permis d’aménager litigieux ont débuté, ainsi qu’en atteste un constat d’huissier réalisé le 12 janvier 2026 ; le terrain a été piqueté et les travaux d’aménagement et de terrassement ont débuté ; le muret en pierres délimitant le terrain de la rue a été démoli ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la pétitionnaire aurait dû faire application des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement et soumettre volontairement son projet à l’autorité environnementale par le dépôt d’une étude d’impact au cas par cas ; compte tenu de son état naturel, des animaux sauvages le fréquentant et de sa localisation dans un Parc régional naturel, le terrain présente un intérêt écologique et est situé dans un espace où les aménagements doivent prendre en compte les équilibres naturels ; par ailleurs, le projet aura pour effet d’aggraver le risque d’inondation du fait de l’imperméabilisation des terres naturelles dans une zone déjà exposée à des difficultés d’écoulement des eaux pluviales et présentera un risque pour la ressource en eau ; il prévoit une modification du profil du terrain et une réduction significative de la perméabilité des sols ; il aura pour effet de générer un flux de circulation supplémentaire dans ce secteur, et plus spécifiquement sur le terrain d’assiette, aujourd’hui vierge, générant ainsi une pollution supplémentaire ; la demande de permis d’aménager était incomplète et insuffisamment détaillée pour permettre à la commune de Millau d’apprécier pleinement la nature et l’impact du projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi-HD) ; d’une part, la voie de desserte ne présente pas les caractéristiques satisfaisantes pour garantir une utilisation sécurisée pour les futurs usagers du lotissement ; elle est peu entretenue, d’une largeur insuffisante pour permettre le passage de deux véhicules et dépourvue d’aménagement permettant une circulation aisée des usagers piétons ; la pente significative de la voie limite la visibilité en sortie de l’impasse ; la voie d’accès en impasse ne dispose pas d’un système permettant la manœuvre des véhicules d’incendie, l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ayant d’ailleurs émis des prescriptions quant à l’accessibilité de la voie pour ces véhicules ; d’autre part, compte tenu de la largeur de la voie de desserte, la dangerosité de l’accès, susceptible de créer une gêne pour la circulation et d’être source de conflits d’usage avec les usagers du terrain lui appartenant accueillant aujourd’hui le siège d’une entreprise impliquant un flux de véhicules régulier, est avérée ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; d’une part, la desserte du terrain n’est pas adaptée pour recevoir un lotissement de cinq lots et permettre une circulation sécurisée des usagers ; l’accessibilité pour les services de secours n’est pas démontrée ; l’avis du SDIS a souligné que les relevés effectués pour apprécier le caractère satisfaisant de la défense extérieure contre l’incendie ont été réalisés sur une période très courte et ne sont pas suffisants pour conclure à la bonne qualité de la défense incendie ; d’autre part, le terrain se situe en zone soumise au risque de mouvements de terrain et est situé en risque d’aléa moyen de retrait gonflement ; alors que ce terrain situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques de mouvement de terrain (PPRMT) approuvé le 24 juillet 2007 est situé en zone bleu d’autorisation sous condition et est notamment concerné par le risque de glissement de terrain, le dossier de permis d’aménager ne comporte par l’étude géotechnique spécifique de type G12 suivant la norme NF P-94-500 ; l’attestation versée au dossier fait état d’une étude géotechnique de type G2 AVP et non de type G12 ; l’imperméabilisation des sols résultant du projet aggrave le risque de glissement de terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 12 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Larrouy-Castera conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI « Les Cerisiers » une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
en ce qui concerne la recevabilité :
- la requête est irrecevable, la SCI « Les Cerisiers » ne justifiant pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le permis d’aménager litigieux n’ayant pas pour effet d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient, soit des locaux professionnels ; la voirie existante est adaptée pour supporter le flot de véhicules modeste généré par les cinq constructions individuelles futures, d’autant que les voies immédiates de desserte de la SCI « Les Cerisiers » et du futur lotissement sont distinctes ; l’acte attaqué est un permis d’aménager qui n’autorise pas en tant que telles les constructions futures, mais ne permet que l’aménagement foncier préalable ; enfin, l’implantation envisagée des futures constructions a été retenue en prenant soin d’éviter toute vue directe sur le construction de la SCI « Les Cerisiers » ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- il n’existait aucune nécessité de soumettre le projet d’aménagement à un examen au cas par cas ; cette opération ne correspond à aucune des rubriques figurant en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qui justifierait obligatoirement un examen au cas par cas ; si la SCI « Les Cerisiers » invoque le bénéfice de l’article R. 122-2-1 du code précité qui permet, même dans l’hypothèse où l’opération projetée serait en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 précité, à l’autorité compétente de soumettre le projet à un examen au cas par cas, elle ne justifie pas de ce que le projet, qui prend place dans un secteur déjà construit et anthropisé, apparaisse susceptible d’avoir, selon ces mêmes dispositions, des incidences notables sur l’environnement ; la présence furtive de biches, espèce du reste non protégée et seulement observée sur le terrain de la requérante, n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; le terrain d’assiette du projet n’est ni concerné par un réservoir de biodiversité ou par un corridor de la Trame Verte/Bleue, ni par aucun périmètre de protection paysagère ; concernant les effets de l’imperméabilisation, une notice hydraulique a été fournie afin d’étudier ses conséquences et la façon de traiter les eaux pluviales, outre l’article 8 du permis d’aménager qui édicte également des prescriptions particulières pour la gestion des eaux pluviales ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi-HD) ; la voie de desserte du projet a une largeur qui excède 4 mètres, ce qui est largement suffisant, au regard de la nature et de l’importance du projet ; le dossier de permis d’aménager prévoit des aménagements de la voirie afin de renforcer sa sécurisation ; les voies d’accès au lotissement, qui font l’objet d’une faible fréquentation, ne présentent pas de risques particuliers ou de problèmes de visibilité ; s’agissant de la SCI « Les Cerisiers », bien que pourvue d’un vaste espace de stationnement, elle n’accueille que trois ou quatre véhicules lors des jours ouvrés et sur les horaires de bureau ; l’avis du SDIS du 21 mars 2025 sur ce point est favorable avec prescriptions, lesquelles seront respectées ainsi qu’en dispose expressément l’article 3 du permis d’aménager en litige ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; s’agissant d’un prétendu risque lié à la circulation, outre la réalisation d’aménagements ponctuels de nature à renforcer la sécurité prévus par le pétitionnaire, la voirie existante est parfaitement adaptée à la desserte future du lotissement et ne présente pas de risque particulier pour la sécurité des usagers ; s’agissant du risque incendie, alors que le SDIS a considéré dans son avis que la défense incendie semblait assurée de façon satisfaisante, l’article 3 du permis d’aménager reprend expressément cet avis en en imposant le strict respect au bénéficiaire ; s’agissant du risque de mouvement de terrain et de retrait gonflement, l’étude géotechnique (mission G2 AVP selon la norme NFP94500 – novembre 2013, cette mission G2 AVP correspondant à la dénomination de l’ancienne mission G12 pour ce qui est de l’aptitude des sols à accueillir des constructions au stade de la conception,) réalisée en phase avant-projet dans le cadre de l’aménagement du lotissement est celle rendue nécessaire à ce stade, l’article 2 du permis d’aménager, se référant à l’avis de la Direction départementale des territoires (DDT) du 25 mars 2025, prescrivant que pour chaque lot une nouvelle étude géotechnique sera réalisée ; il en est de même en matière d’imperméabilisation des sols et de gestion des eaux pluviales ; tous les risques particuliers et caractérisés ont été pris en compte par l’aménageur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la commune de Millau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508096 enregistrée le 18 novembre 2025 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Fouler substituant Me Encinas, représentant la SCI « Les Cerisiers », qui reprend, en les précisant, l’ensemble de ses écritures,
- les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant Mme B…, présente, qui reprend également, en les précisant, l’ensemble de ses écritures,
- la commune de Millau n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 24 mars 2025 une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de cinq lots à usage résidentiel sur un terrain sis Carratières Basses à Millau. Par un arrêté du 19 mai 2025, le maire de Millau lui a délivré le permis d’aménager sollicité. Par un recours du 17 juillet 2025, reçu le 21 juillet suivant, la SCI « Les Cerisiers » a sollicité le retrait de ce permis d’aménager. Par la présente requête, la SCI « Les Cerisiers » demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté précité, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aucun des moyens soulevés par la société requérante, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de la SCI « Les Cerisiers » tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SCI « Les Cerisiers » une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la commune de Millau verse une somme à ce titre au profit de la société requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI « Les Cerisiers » est rejetée.
Article 2 : La SCI « Les Cerisiers » versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière « Les Cerisiers », à la commune de Millau et à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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