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Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 janv. 2025, n° 2300776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la SCI B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Sari-Solenzara d’ordonner à M. A de rétablir la voie communale dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement, dans un délai d’un mois après le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 20 000 euros pour la remise en état du mur effondré ou faire réaliser elle-même la reconstruction du mur dans son état le plus proche de son apparence initiale.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Sari-Solenzara, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI B le versement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les demandes de la SCI B sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 12 avril 2024, devenu définitif, rendu par la cour administrative d’appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Par la présente requête, la SCI B demande au tribunal, d’une part, d’enjoindre à la commune de Sari-Solenzara d’ordonner à M. A de rétablir la voie communale dans son état initial ou de procéder elle-même à ce rétablissement, dans un délai d’un mois après le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 20 000 euros pour la remise en état du mur effondré ou faire réaliser elle-même la reconstruction du mur dans son état le plus proche de son apparence initiale. Toutefois, par un arrêt du 12 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, annulant le jugement du tribunal, n° 2000969, du 24 janvier 2023, et statuant sur sa demande, a, en partie, fait droit à celle-ci, annulant la décision implicite par laquelle la commune de Sari-Solenzara a rejeté sa demande du 8 juin 2020, condamnant la commune de Sari-Solenzara à lui verser la somme de 500 euros et enjoignant au maire de la commune de Sari-Solenzara de faire rétablir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, la libre circulation sur la voie communale jouxtant la propriété de la SCI B. Cet arrêt devenu définitif est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Par suite, dès lors que la demande de la SCI B, objet de la présente requête, porte sur les mêmes objets, oppose les mêmes parties et soulève les mêmes causes que le litige déjà soumis au tribunal et à la cour administrative d’appel de Marseille, il y a lieu de considérer que l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 12 avril 2024 rend lesdites conclusions manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SCI B comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI B la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Sari-Solenzara et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Sari-Solenzara est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI B, à la commune de Sari-Solenzara et à M. A.
Fait à Bastia, le 9 janvier 2025
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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