Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2507720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507720 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D A, représenté par Me Pons, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré son permis de conduire invalide pour perte totale de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat, car il ne peut exercer son activité professionnelle et se retrouve dans une situation financière difficile en l’absence de permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision du tribunal correctionnel de Saverne étant à l’origine du retrait de six points de son permis de conduire et de son invalidation concerne une autre personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée, dès lors que les mentions relatives aux infractions commises les 11 septembre et 8 octobre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, qui est informé que le solde de points affecté à son permis est redevenu positif.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Pons, représentant M. B A, qui maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 27 février 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. D A de la perte de six points sur son permis de conduire suite à la commission d’une infraction au code de la route entraînant un retrait de points, confirmée par une condamnation devenue définitive du tribunal judiciaire de Saverne du 3 avril 2024. Il a constaté en conséquence, compte tenu des retraits de points antérieurement intervenus, l’invalidité de son permis de conduire pour perte totale des points et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours francs. M. B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision prononçant l’invalidité de son permis de conduire.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3.Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a retiré la décision attaquée, dès lors que les mentions relatives aux infractions commises les 11 septembre et 8 octobre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B A, et que le solde de points affecté à son permis est redevenu positif. Dans ces conditions, les conclusions de M. B A aux fins de suspension de la décision du 27 février 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B A.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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